2.2. Bien que figurant au bas de l'échelle des mesures de protection, le droit de regard et d'information peut aisément être assimilé par les intéressés à une immixtion de l'autorité publique dans la sphère privée familiale. L'autorité se devra donc d'appliquer le principe de proportionnalité (MEYER, op. cit., n. 21 ad art. 307 CC). La mesure ordonnée doit donc être apte à atteindre le but de protection visé et nécessaire à cette fin.