{"Signatur": "GE_CJ_006", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-05-07", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-11239-2002_2015-05-07.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/show/1639765?doc=", "Checksum": "2c6f92b93e384e092ad461dab1aa1b79"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-11239-2002_2015-05-07.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/file/2015/0000/DAS_000071_2015_C_11239_2002.pdf", "Checksum": "455a5ea2190053e10349e9b65f84a055"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/11239/2002"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 07.05.2015 C/11239/2002"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "PROTECTION DE L'ENFANT; CURATELLE ÉDUCATIVE; MESURE DE PROTECTION; PROPORTIONNALITÉ; NÉCESSITÉ | CC.307"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:12:50", "Checksum": "b1702834309fc102746721d5a2c6e772", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 07.05.2015 C/11239/2002\nRegeste:\nPROTECTION DE L'ENFANT; CURATELLE ÉDUCATIVE; MESURE DE PROTECTION; PROPORTIONNALITÉ; NÉCESSITÉ | CC.307\n\nL'autorité peut ainsi confier à une personne (un travailleur social, un psychologue)\nou à un office un droit de regard et d'information. La personne ou le service ne se\nvoit pas investi de pouvoirs propres : son rôle consiste à surveiller le\ndéveloppement de l'enfant d'une manière générale ou - comme cela sera plus\nsouvent le cas - par rapport à des éléments spécifiques sur lesquels l'autorité aura\nattiré son attention, soit par exemple des problèmes de santé ou de suivi scolaire.\nLe droit de regard et d'information permet à l'intéressé de se renseigner auprès des\npère et mère de l'enfant, mais aussi auprès de tiers dans la mesure nécessaire à\nl'accomplissement de sa mission. Dans cette mesure, le secret de fonction ou le\nsecret professionnel ne leur sont pas opposables (MEYER, Commentaire romand\nCC 1, p. 1081 et ss, n. 18 ad art. 307 CC).\n\n2.2. Bien que figurant au bas de l'échelle des mesures de protection, le droit de\nregard et d'information peut aisément être assimilé par les intéressés à une\nimmixtion de l'autorité publique dans la sphère privée familiale. L'autorité se\ndevra donc d'appliquer le principe de proportionnalité (MEYER, op. cit., n. 21 ad\nart. 307 CC).\n\nLa mesure ordonnée doit donc être apte à atteindre le but de protection visé et\nnécessaire à cette fin.\n\n2.3. En l'espèce, il ressort de la procédure que le mineur E______ se développe\nbien. Aucun professionnel n'a émis d'inquiétude sur le plan de sa santé ou de sa\nscolarité. Les informations obtenues par le Service de protection des mineurs\nauprès de l'école permettent d'affirmer que E______ est régulièrement présent aux\ncours et obtient d'excellents résultats scolaires. D'autre part, selon la recourante,\nE______ est un enfant joyeux, équilibré et sociable. Outre ses activités sportives,\nil accueille et se rend régulièrement chez des amis.\n\nDans ces conditions, et bien que l'évolution favorable de la communication entre\nles parents du mineur soit récente et puisse apparaître encore fragile, il ne se\njustifie pas d'ordonner un droit de regard et d'information pour s'assurer de la\nbonne évolution du mineur et accompagner la recourante dans l'entrée de\nl'adolescence de son fils. Il apparaît également qu'un droit de regard sur le bon\ndéroulement de l'organisation des relations personnelles ne se justifie plus en\nl'état, le Service de protection des mineurs n'étant plus intervenu dans la situation\n\nC/11239/2002-CS\n- 6/7 -\n\nde E______ depuis le 4 juin 2014. Il y a dès lors lieu de suivre le préavis du 21\navril 2015 émis par ce Service et lever la mesure de droit de regard et\nd'information.\n\nIl sera encore noté que le père de l'enfant n'a pas répondu au recours. On peut\ndonc partir de l'idée qu'il ne s'oppose pas à la levée de la mesure.\n\nEn résumé, les conditions de l'art. 307 al. 3 CC ne sont plus réunies. Un droit de\nregard et d'information ne se justifie plus et cette mesure sera donc levée.\n\n2.4. Le recours doit donc être admis. En conséquence, les chiffres 6 et 7 de\nl'ordonnance entreprise seront annulés.\n\n3. La procédure est gratuite en matière de protection de l'enfant (art. 81 al. 1 LaCC).\n\n*****\n\nC/11239/2002-CS\n- 7/7 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre de surveillance :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable le recours formé par A______ contre l'ordonnance DTAE/6281/2014\nrendue le 4 juin 2014 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause\nC/11239/2002-6.\n\nAu fond :\n\nAdmet le recours et annule les chiffres 6 et 7 du dispositif de l'ordonnance entreprise.\n\nConfirme l'ordonnance querellée pour le surplus.\n\nDéboute les parties de toutes autres conclusions.\n\nSur les frais :\n\nDit que la procédure est gratuite.\n\nSiégeant :\n\nMonsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et\nMadame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.\n\nLe président : La greffière :\n\nCédric-Laurent MICHEL Carmen FRAGA\n\nIndication des voies de recours :\n\nConformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;\nRS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec\nexpédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière\ncivile.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nC/11239/2002-CS\n"}