{"Signatur": "GE_CJ_006", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-05-07", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-11239-2002_2015-05-07.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/show/1639765?doc=", "Checksum": "2c6f92b93e384e092ad461dab1aa1b79"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-11239-2002_2015-05-07.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/file/2015/0000/DAS_000071_2015_C_11239_2002.pdf", "Checksum": "455a5ea2190053e10349e9b65f84a055"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/11239/2002"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 07.05.2015 C/11239/2002"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "PROTECTION DE L'ENFANT; CURATELLE ÉDUCATIVE; MESURE DE PROTECTION; PROPORTIONNALITÉ; NÉCESSITÉ | CC.307"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:12:50", "Checksum": "b1702834309fc102746721d5a2c6e772", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 07.05.2015 C/11239/2002\nRegeste:\nPROTECTION DE L'ENFANT; CURATELLE ÉDUCATIVE; MESURE DE PROTECTION; PROPORTIONNALITÉ; NÉCESSITÉ | CC.307\n\nC. a) Par ordonnance du 4 juin 2014, communiquée pour notification aux parties le\n13 février 2015, le Tribunal de protection a modifié le droit de visite réservé à\nB______ sur son fils par ordonnance du Tribunal tutélaire du 18 décembre 2007\n(ch. 1 du dispositif), réservé à B______ un droit de visite s'exerçant, sauf accord\ncontraire des parties, le mercredi après-midi (dès la fin des cours) et, une semaine\nsur deux, du mercredi après-midi (dès la fin des cours) au jeudi matin, un samedi\npar mois en alternance avec un week-end par mois, du samedi au dimanche, et\ntrois fois une semaine de vacances par an (ch. 2), a donné acte à ce dernier de son\nengagement de continuer à accompagner son fils deux soirs par semaine à ses\nentraînements sportifs et à l'accueillir, au minimum deux fois par semaine, pour la\npause de midi (ch. 3), levé la curatelle d'organisation et de surveillance des\nrelations personnelles (ch. 4), a relevé la curatrice de ses fonctions (ch. 5), a\ninstauré un droit de regard et d'information en faveur du mineur E______ (ch. 6)\net a désigné D______, intervenant en protection de l'enfant et à titre de\nsuppléante, C______, en sa qualité de cheffe de groupe, aux fonctions de\nsurveillance du mineur (ch. 7).\n\nEn substance, le Tribunal de protection a relevé que les parents avaient réussi,\nmalgré les difficultés de communication qui subsistaient encore, à trouver un\naccord sur le droit de visite et qu'en conséquence la curatelle d'organisation et de\nsurveillance des relations personnelles ne se justifiait plus. En revanche, il\nimportait de s'assurer de la bonne évolution du mineur, d'accompagner la mère\ndans l'entrée de l'adolescence et de maintenir un regard sur le bon déroulement de\nl'organisation des relations personnelles et de la bonne évolution de la\ncommunication parentale. Ainsi, un droit de regard et d'information était instauré\npour accompagner les parents vers \"une autonomisation complète de leur\ncommunication\".\n\nC/11239/2002-CS\n- 4/7 -\n\nb) Par acte expédié le 16 mars 2015 à la Cour de justice, A______ a formé un\nrecours contre l'ordonnance susmentionnée, qu'elle indique avoir reçue le 16\nfévrier 2015. Elle s'est opposée à l'instauration d'un droit de regard et\nd'information en faveur de E______ et à la désignation des intervenants en\nprotection de l'enfant aux fonctions de surveillants. Elle a fait valoir que\nl'instauration d'un tel droit ne se justifiait plus. Son fils se développait\nharmonieusement et ses résultats scolaires étaient excellents. E______ était un\nenfant joyeux, équilibré et sociable. Il avait une vie en dehors de la maison,\naccueillait et se rendait régulièrement chez des amis. Pendant huit mois sans\naucune intervention de la part du Service de protection des mineurs, les relations\nentre le père de l'enfant et son fils, ainsi qu'elle-même, s'étaient très bien passées.\n\nc) Par courrier du 18 mars 2015, le Tribunal de protection a informé la Chambre\nde surveillance du fait qu'il n'entendait pas faire usage des facultés prévues par\nl'art. 450 d CC applicable par renvoi de l'art. 314 CC.\n\nd) Par courrier du 21 avril 2015, le Service de protection des mineurs a confirmé à\nla Chambre de céans qu'il n'avait pas eu à intervenir dans la situation de E______\ndepuis le 4 juin 2014. A sa connaissance, aucun professionnel n'avait émis\nd'inquiétude sur le plan de la santé et de la scolarité du mineur. Les informations\nobtenues auprès de l'école permettaient de dire que E______ était régulièrement\nprésent en cours et obtenait d'excellents résultats scolaires. Pour ces motifs, le\nService de protection des mineurs a préconisé la levée de la mesure de droit de\nregard et d'information.\n\ne) B______ n'a pas déposé d'observations sur le recours.\n\nEN DROIT\n\n1. Les décisions du Tribunal de protection sont susceptibles de recours à la Chambre\nde surveillance de la Cour de justice dans un délai de trente jours à compter de\nleur notification (art. 440 al. 3, 450 b al. 1 et 450 f CC; art. 53 al. 1 et 2 LaCC;\nart. 126 al. 3 LOJ). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès\ndu juge (art. 450 al. 3 CC).\n\nIntroduit dans le délai utile et selon la forme prescrite auprès de l'autorité\ncompétente, le recours est recevable.\n\nLa Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen, les faits étant établis et le\ndroit appliqué d'office (art. 446 al. 1 et 4 CC, applicables par renvoi de l'art. 314\nal. 1 CC).\n\n2. La recourante conteste la nécessité de maintenir un droit de regard et\nd'information en faveur de E______.\n\nC/11239/2002-CS\n- 5/7 -\n\n2.1. L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour\nprotéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y\nremédient pas d'eux-mêmes ou sont hors d'état de le faire (art. 307 al. 1 CC).\n\nElle peut, en particulier, rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou\nl'enfant à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives aux soins,\nà l'éducation et à la formation de l'enfant, et désigner une personne ou un office\nqualifié qui aura un droit de regard et d'information (art. 307 al. 3 CC).\n\n"}