{"Signatur": "GE_CJ_006", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-05-07", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-11239-2002_2015-05-07.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/show/1639765?doc=", "Checksum": "2c6f92b93e384e092ad461dab1aa1b79"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-11239-2002_2015-05-07.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/file/2015/0000/DAS_000071_2015_C_11239_2002.pdf", "Checksum": "455a5ea2190053e10349e9b65f84a055"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/11239/2002"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 07.05.2015 C/11239/2002"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "PROTECTION DE L'ENFANT; CURATELLE ÉDUCATIVE; MESURE DE PROTECTION; PROPORTIONNALITÉ; NÉCESSITÉ | CC.307"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:12:50", "Checksum": "b1702834309fc102746721d5a2c6e772", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 07.05.2015 C/11239/2002\nRegeste:\nPROTECTION DE L'ENFANT; CURATELLE ÉDUCATIVE; MESURE DE PROTECTION; PROPORTIONNALITÉ; NÉCESSITÉ | CC.307\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nC/11239/2002-CS DAS/71/2015\n\nDÉCISION\n\nDE LA COUR DE JUSTICE\n\nChambre de surveillance\n\nDU JEUDI 7 MAI 2015\n\nRecours (C/11239/2002-CS) formé en date du 16 mars 2015 par Madame A______,\ndomiciliée ______ (Genève), comparant en personne.\n\n*****\n\nDécision communiquée par plis recommandés du greffier\ndu 11 mai 2015 à:\n\n- Madame A______\n______.\n\n- Monsieur B______\n______.\n\n- Madame C______\nMonsieur D______\nSERVICE DE PROTECTION DES MINEURS\nCase postale 75, 1211 Genève 8.\n\n- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE\nET DE L'ENFANT.\n- 2/7 -\n\nEN FAIT\n\nA. E______ est né le ______ 2002 de l'union hors mariage entre A______ et\nB______. Ce dernier a reconnu son fils le 15 août 2003. Il a demandé au Tribunal\ntutélaire le 23 avril 2004 de fixer un droit de visite. Les parents ont trouvé un\naccord le 11 août 2004, qui a été ratifié par le Tribunal tutélaire.\n\nLe droit de visite a été modifié par ordonnance du Tribunal tutélaire du\n18 décembre 2007. A cette occasion, une curatelle d'organisation et de\nsurveillance du droit de visite a été instaurée.\n\nB. Par courrier du 16 mai 2012, B______ a informé le Tribunal de protection de\nl'adulte et de l'enfant (ci-après le Tribunal de protection) du fait que l'exercice de\nson droit de visite n'était plus respecté. Il a allégué que les relations entre les\nparents étaient impossibles et que la communication s'effectuait par l'intermédiaire\ndu curateur désigné au sein du Service de protection des mineurs.\n\nA la suite de ce courrier, plusieurs échanges d'écriture ont eu lieu entre les parties\net le Tribunal de protection au sujet des difficultés rencontrées dans le cadre de\nl'exercice du droit de visite.\n\nLe 10 janvier 2014, le Service de protection des mineurs a informé le Tribunal de\nprotection du fait que le mandat de curatelle n'avait pas permis d'intervenir de\nmanière efficace pour faciliter la communication entre les parents. Au contraire,\nl'intervention du curateur semblait avoir ravivé des tensions au détriment d'une\névolution positive. Pour ces motifs, le Service de protection des mineurs a\npréconisé la levée de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations\npersonnelles, ce d'autant plus qu'il semblait que les parents avaient pu s'entendre\nentre eux afin que le droit de visite puisse s'exercer régulièrement.\n\nPar courrier du 14 janvier 2014, le Tribunal de protection a interpellé les parties\nau sujet de la levée de la curatelle. Par lettre du 1er février 2014, B______ s'y est\nopposé, exprimant les difficultés rencontrées au fil des années avec la mère de son\nfils. A______ a, de son côté, indiqué le 24 février 2014 qu'elle renonçait au\nmaintien de la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite, tout en\nrelevant que le père de l'enfant n'avait quasiment plus exercé ce droit le samedi ou\nne l'avait sollicité que de manière irrégulière et à la dernière minute.\n\nLes parents de l'enfant ont été entendus le 30 avril 2014 par le Tribunal de\nprotection. B______ a confirmé que depuis l'automne 2014, E______ passait un\nmercredi soir sur deux chez lui, en plus de la journée, et venait un samedi par\nmois. Il l'accompagnait également aux activités sportives le mardi et le jeudi après\nl'école. A______ a expliqué que le problème était le respect des horaires,\nnotamment le mercredi matin. Quant au curateur, il a indiqué qu'il n'avait plus eu\nde contact avec le père de l'enfant depuis décembre 2014. B______ a indiqué que\n\nC/11239/2002-CS\n- 3/7 -\n\nle recours au Service de protection des mineurs n'était plus nécessaire et que le\nmaintien de la curatelle ne se justifiait plus, dans la mesure où elle ne fonctionnait\npas.\n\nLe Tribunal de protection a entendu le mineur E______ le 4 juin 2014. Ont été\névoquées à cette occasion sa situation scolaire, ses activités extra-scolaires, sa\nprochaine entrée au cycle d'orientation et les activités partagée avec ses deux\nparents. E______ a indiqué qu'il souhaitait pouvoir passer parfois un week-end\nentier avec son père, et qu'il appréciait tout autant les activités partagées avec ce\ndernier qu'avec sa mère pendant le week-end. Il a souhaité que ses parents\ns'entendent mieux. Il était satisfait de la situation depuis que ceux-ci avaient pu\ndiscuter. Enfin, il a indiqué se sentir libre de demander à ses deux parents que les\nmodalités du droit de visite évoluent, s'il en ressentait le besoin.\n\nLes parents ont encore adressé au Tribunal de protection des courriers au sujet du\ndroit de visite et de l'évolution de l'enfant depuis son entrée au cycle d'orientation.\n\n"}