Infondé, le recours formé pour déni de justice sera rejeté. 3. Les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 500 fr. (art. 42 RTFMC), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celleci sera condamnée à les verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. C/1121/2023-CS - 5/5 - PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme :