Le recours peut être formé pour déni de justice ou retard injustifié (art. 450a al. 2 CC). Lorsqu'il n'a pas pour objet une décision, il peut être formé en tout temps (art. 450b al. 3 CC) Il doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). 1.2 Formé par une partie à la procédure auprès de l'autorité compétente et dans les formes prescrites par la loi, le recours est recevable. 2. La recourante se plaint d'un déni de justice, reprochant au Tribunal de protection de n'avoir pas statué sur sa requête de mesures superprovisionnelles et