b) Le 30 janvier 2023, le Tribunal de protection a relevé avoir été régulièrement saisi par la recourante de nombreuses sollicitations ne répondant pas aux exigences posées dans sa décision du 21 mars 2022. Cette dernière n'était en conséquence pas fondée à invoquer un déni de justice. c) Par avis du 1er février 2023, les participants à la procédure ont été informés de ce que la cause serait gardée à juger à l'issue d'un délai de dix jours. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance de la Cour de justice est l'autorité de recours des décisions du Tribunal de protection (art. 53 al. 1 et 2 LaCC).