{"Signatur": "GE_CJ_006", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-03-28", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-1121-2023_2023-03-28.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/show/3255821?doc=", "Checksum": "956ab563df15b5cf96de01bf4d33b61d"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-1121-2023_2023-03-28.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/file/2023/0000/DAS_000073_2023_C_1121_2023.pdf", "Checksum": "0ebbbbfdf806b1b490f1ef4e235bec5a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/1121/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 28.03.2023 C/1121/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:03:29", "Checksum": "3650f75954e1aefda750f29d7b63c53c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 28.03.2023 C/1121/2023\n\n Le recours peut être formé pour déni de justice ou retard injustifié (art. 450a\nal. 2 CC). Lorsqu'il n'a pas pour objet une décision, il peut être formé en tout\ntemps (art. 450b al. 3 CC)\n\nIl doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC).\n\n1.2 Formé par une partie à la procédure auprès de l'autorité compétente et dans les\nformes prescrites par la loi, le recours est recevable.\n\n2. La recourante se plaint d'un déni de justice, reprochant au Tribunal de protection\nde n'avoir pas statué sur sa requête de mesures superprovisionnelles et\n\nC/1121/2023-CS\n- 4/5 -\n\nprovisionnelles déposée le 18 novembre 2022, ni tenu d'audience pour l'entendre\ndans ce cadre.\n\n2.1 Commet un déni de justice formel et viole par conséquent l'art. 29 al. 1 Cst.\nl'autorité qui ne statue pas ou n'entre pas en matière sur un recours ou un grief qui\nlui est soumis dans les formes et délais légaux ou dans un délai que la nature de\nl'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme\nraisonnable, alors qu'elle était compétente pour le faire (ATF 135 I 6 consid. 2.1\np. 9; 134 I 229 consid. 2.3 p. 232; arrêt du Tribunal fédéral 5A_721/2015 du\n20 novembre 2015 consid. 3.2).\n\n2.2 En l'espèce, il est vrai que le Tribunal de protection n'est pas entré en matière\nsur la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposée par la\nrecourante le 18 novembre 2022. Il résulte toutefois du dossier soumis à la\nChambre de surveillance que la recourante a, depuis le mois de juin 2020, saisi le\nTribunal de protection d'innombrables requêtes tendant à l'élargissement, lors de\nfêtes ou de jours fériés, du droit de visite judiciairement fixé, au changement des\ncurateurs chargés de l'organisation et de la surveillance des relations personnelles\nou à la récusation des magistrats saisis de la procédure concernant sa fille, ainsi\nque de courriers reprochant aux différents intervenants, magistrats et institutions\nde violer les droits fondamentaux de l'enfant. Les nombreux recours formés par la\nrecourante contre les décisions rendues dans ce cadre ont pour la plupart été\nrejetés. Le 21 mars 2022, le Tribunal de protection a attiré l'attention de la\nrecourante sur le fait qu'il n'entrerait plus en matière et classerait sans suite toute\nrequête non signée, non fondée sur des faits nouveaux objectivement importants\nou contenant des termes inconvenants. Dans sa nouvelle requête non signée du\n18 novembre 2022, la recourante sollicite à nouveau l'élargissement de son droit\nde visite sur sa fille pour les fêtes et jours fériés, soit en l'occurrence pour les\nvacances de Noël, et remet à nouveau en cause l'ensemble des précédentes\ndécisions rendues et mesures d'instruction administrées dans le cadre du conflit\nl'opposant au père de sa fille quant aux droits parentaux sur celle-ci. Ce faisant, la\nrecourante fait valoir les mêmes prétentions et griefs qu'elle a déjà à maintes\nreprises formulés dans ses précédentes requêtes et sur lesquels il a déjà été statué.\nLe Tribunal de protection pouvait, dans ces circonstances très particulières et\naprès avoir expressément attiré l'attention de celle-ci sur le fait qu'il ne statuerait\ndésormais que sur ses demandes remplissant les conditions de recevabilité\nrappelées, renoncer à entrer en matière sur ces nouvelles sollicitations sans\ncommettre de déni de justice.\n\nInfondé, le recours formé pour déni de justice sera rejeté.\n\n3. Les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 500 fr. (art. 42 RTFMC),\nseront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celleci sera condamnée à les verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services\nfinanciers du Pouvoir judiciaire.\n\nC/1121/2023-CS\n- 5/5 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre de surveillance :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable le recours pour déni de justice formé le 3 janvier 2023 par A______ à\nl’encontre du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause\nC/1121/2023.\n\nAu fond :\n\nLe rejette.\n\nDéboute A______ de toutes ses conclusions.\n\nSur les frais :\n\nArrête les frais de la procédure de recours à 500 fr., les met à la charge de A______ et la\ncondamne à les payer à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du\nPouvoir judiciaire.\n\nSiégeant :\n\nMadame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente, Madame\nFabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame\nCarmen FRAGA, greffière.\n\nIndication des voies de recours :\n\nConformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005\n(LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui\nsuivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le\nTribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.\n\nC/1121/2023-CS\n"}