2.2 La question de l'autorité parentale conjointe n'est plus remise en question par les parties sur recours, de sorte que ce point est acquis. S'agissant de la prise en charge du mineur, le recourant, qui avait déclaré au Tribunal de protection qu'il acceptait les conclusions du rapport du SEASP - renonçant par là-même implicitement à requérir une garde partagée - n'a toutefois pas formellement retiré sa conclusion, de sorte que le Tribunal s'est finalement prononcée sur cette question. La Chambre de céans peut donc en connaître sur recours.