f) Le Tribunal de protection a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience et a rendu la décision querellée. EN DROIT 1. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al.1 CC). Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al.1 CC et 53 al. 1 LaCC).