{"Signatur": "GE_CJ_006", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-10-15", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-11208-2011_2018-10-15.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/show/1640634?doc=", "Checksum": "c636106f5177e70d442ad05e68f756cd"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-11208-2011_2018-10-15.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/file/2018/0002/DAS_000221_2018_C_11208_2011.pdf", "Checksum": "2596b359d8deb8aae2c70964555524eb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/11208/2011"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 15.10.2018 C/11208/2011"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:31:02", "Checksum": "c2611e9759936e991d1097d74d62e70c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 15.10.2018 C/11208/2011\n\n4.2 S'agissant des relations personnelles entre le recourant et son fils, le Service de\nprotection des mineurs avait préconisé, compte tenu de l'importance de la figure\npaternelle dans la construction de l'enfant, de fixer ces relations à raison d'un\nweek-end sur deux du vendredi soir au lundi matin, ainsi que toutes les semaines\ndu mardi soir après l'école au jeudi matin retour à l'école, et la moitié des vacances\nscolaires. Le Tribunal de protection s'est quelque peu écarté de ce préavis, ce qu'il\nest en droit de faire puisqu'il ne constitue qu'un élément d'appréciation pour rendre\nsa décision, au motif qu'il convenait d'éviter à l'enfant la fatigue et le stress de trop\nnombreux déplacements et passages d'un lieu de vie à un autre et que son intérêt\ncommandait une prise en charge personnelle par le père lors de son droit de visite.\nCe raisonnement ne souffre aucune critique. En effet, il apparaît que le père n'est\nactuellement pas en mesure, compte tenu de son emploi du temps de s'occuper de\nl'enfant du mardi soir au mercredi en fin de journée, celui-ci étant alors confié à\nses grands-parents paternels. Si le père a indiqué qu'il allait se libérer le mercredi\naprès-midi pour s'occuper de son fils, il n'en demeure pas moins qu'il n'offre pas\nd'exercer son droit de visite personnellement du mardi soir au mercredi midi, de\nsorte qu'il est préférable, eu égard à la fatigue qu'engendrent les déplacements\npour l'enfant qu'il demeure auprès de sa mère le mardi soir. Il est par ailleurs\nimportant, compte tenu des modifications de configuration dans chacun des lieux\nde vie parentaux, que l'enfant dispose de moments privilégiés avec chacun de ses\nparents, lesquels doivent être disponibles pour s'en occuper personnellement. Le\ndroit de visite du père, tel que fixé par le Tribunal de protection, chaque semaine\ndu mercredi dès la sortie de l'école jusqu'au jeudi suivant à la reprise de l'école, est\ndonc conforme à l'intérêt de l'enfant. Ce dernier pourra ainsi bénéficier de la\nprésence personnelle de son père et continuer à voir ses grands-parents paternels,\nauxquels il est attaché, lorsque son père ne pourra pas se rendre disponible le\nmercredi. Il est par ailleurs justifié, dans l'intérêt de l'enfant que sa mère puisse\nl'accompagner à ses activités extra-scolaires ou à ses rendez-vous médicaux, un\nmercredi après-midi par mois au minimum, modalité avec laquelle elle est\nd'accord.\n\nS'agissant du week-end, le droit de visite du père sera confirmé, à raison d'un\nweek-end sur deux, du vendredi dès la sortie de l'école jusqu'au dimanche 19h00,\n\nC/11208/2011-CS\n- 11/12 -\n\nafin que l'enfant puisse se préparer sereinement à la rentrée scolaire du lundi\nmatin dans son lieu de vie habituel.\n\nFinalement, la Chambre de céans relève que l'enfant présente une agitation\nimportante, due en partie à la mésentente de ses parents, que ces derniers doivent\nabsolument aplanir dans l'intérêt bien compris de leur fils. Il est important que\nl'enfant vive de manière stable et sereine, sans changements continus dans sa prise\nen charge et qu'il ne soit plus l'enjeu de la discorde entre ses parents, afin qu'il\npuisse s'investir pleinement au niveau scolaire et relationnel avec ses pairs, dès\nlors qu'il dispose d'excellentes capacités pour réussir.\n\nLes chiffres 2 et 3 de l'ordonnance du Tribunal de protection du 13 mars 2018\nseront donc confirmés.\n\n5. S'agissant d'une procédure liée à l'autorité parentale sur l'enfant, portant plus\nparticulièrement sur la garde, le recours n'est pas gratuit (art. 77 LaCC). Compte\ntenu de l'issue du litige, les frais arrêtés à 400 fr. seront laissés à la charge du\nrecourant qui en a fait l'avance, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.\n\n*****\n\nC/11208/2011-CS\n- 12/12 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre de surveillance :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable le recours formé le 1er juin 2018 par A______ contre l'ordonnance\nDTAE/2191/2018 rendue le 13 mars 2018 par le Tribunal de protection de l'adulte et de\nl'enfant dans la cause C/11208/2011-8.\n\nAu fond :\n\nLe rejette et confirme l'ordonnance querellée.\n\nSur les frais :\n\nArrête les frais judiciaires à 400 fr., les met à la charge de A______ qui en a fait\nl'avance, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.\n\nSiégeant :\n\nMonsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Jocelyne DEVILLE-\nCHAVANNE et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame\nJessica QUINODOZ, greffière.\n\nIndication des voies de recours :\n\nConformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005\n(LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui\nsuivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le\nTribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.\n\nC/11208/2011-CS\n"}