{"Signatur": "GE_CJ_006", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-10-15", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-11208-2011_2018-10-15.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/show/1640634?doc=", "Checksum": "c636106f5177e70d442ad05e68f756cd"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-11208-2011_2018-10-15.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/file/2018/0002/DAS_000221_2018_C_11208_2011.pdf", "Checksum": "2596b359d8deb8aae2c70964555524eb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/11208/2011"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 15.10.2018 C/11208/2011"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:31:02", "Checksum": "c2611e9759936e991d1097d74d62e70c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 15.10.2018 C/11208/2011\n\n2.2 La question de l'autorité parentale conjointe n'est plus remise en question par\nles parties sur recours, de sorte que ce point est acquis. S'agissant de la prise en\ncharge du mineur, le recourant, qui avait déclaré au Tribunal de protection qu'il\nacceptait les conclusions du rapport du SEASP - renonçant par là-même\nimplicitement à requérir une garde partagée - n'a toutefois pas formellement retiré\nsa conclusion, de sorte que le Tribunal s'est finalement prononcée sur cette\nquestion. La Chambre de céans peut donc en connaître sur recours.\n\nBien que le père se soit investi de manière importante depuis la naissance de son\nfils, il n'apparaît, en l'état, pas dans l'intérêt de ce dernier de modifier son mode de\ngarde actuel. En effet, l'enfant doit déjà faire face à des réorganisations familiales\nimportantes et ces modifications peuvent être source de grande anxiété pour lui. Il\nne semble donc pas opportun dans cette configuration d'imposer encore d'autres\nmodifications dans la vie du mineur, qui doit déjà s'adapter à de multiples\nchangements récents (déménagements de ses deux parents, changement d'école,\nintégration des nouveaux conjoints de ses parents avec lequel chacun d'eux s'est\nrespectivement installé, naissance d'une demi-sœur et acceptation des enfants du\ncompagnon de sa mère), de même qu'affronter des difficultés sur le plan scolaire\net au niveau de l'acquisition de l'autonomie. L'enfant, aux dires de l'ensemble des\nprofessionnels qui l'entourent, a besoin de stabilité et d'un cadre clair. Il a vécu\ndepuis sa naissance auprès de sa mère avec laquelle il a tissé un lien fusionnel et\n\nC/11208/2011-CS\n- 9/12 -\n\nsi, certes la présence paternelle doit être renforcée et ce lien fusionnel atténué, il\nest pour le moins prématuré d'envisager une garde alternée à raison d'une semaine\nchez chacun de ses parents. En conséquence, c'est à bon droit que le Tribunal de\nprotection n'a pas ordonné une garde alternée sur le mineur et a considéré que sa\ngarde devait demeurer confiée à sa mère, ce qui garantit la stabilité dont il a\nbesoin.\n\nLes griefs du recourant seront ainsi rejetés.\n\n3. Le recourant conteste le chiffre 7 de l'ordonnance querellée.\n\n3.1 Aux termes de l'art. 52fbis al. 1 RAVS, dans le cas de parents divorcés ou non\nmariés exerçant conjointement l'autorité parentale, le Tribunal ou l'Autorité de\nprotection règle l'attribution de la bonification pour tâches éducatives en même\ntemps que l'autorité parentale, la garde de l'enfant ou la participation de chaque\nparent à la prise en charge de l'enfant. Il impute la totalité de la bonification pour\ntâches éducatives à celui des parents qui assume la plus grande partie de la prise\nen charge des enfants communs, la bonification pour tâches éducatives étant\npartagée par moitié lorsque les deux parents assument à égalité la prise en charge\ndes enfants communs (52fbis al. 2 RAVS).\n\n3.2 En l'espèce, compte tenu de l'attribution de la garde de l'enfant à la mère, il ne\nse justifie pas de partager par moitié la bonification pour tâches éducatives entre\nles parents. C'est donc à juste titre que le Tribunal de protection a octroyé la\nbonification pour tâches éducatives de l'AVS à la mère du mineur. Le recourant ne\nsollicitait au demeurant le partage par moitié de cette bonification qu'en cas de\ngarde partagée, ayant conscience que la disposition précitée ne l'autorisait pas à\nobtenir la moitié de cette bonification pour tâches éducatives dans l'hypothèse où\nla garde du mineur serait confiée à la mère, ce qui est le cas en l'espèce.\n\nLe chiffre 7 de l'ordonnance querellée sera confirmé.\n\n4. Le recourant reproche au Tribunal de protection de ne pas avoir suivi le préavis du\nService de protection des mineurs dans la fixation de ses relations personnelles\navec l'enfant.\n\n4.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde, ainsi que\nl'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles\nindiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC).\n\nAutrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations\npersonnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci\n(cf art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il\ndoit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III\n445 consid. 3b). C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi ou le refus et la\n\nC/11208/2011-CS\n- 10/12 -\n\nfixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant, et non une\néventuelle faute commise par le titulaire du droit (VEZ, Le droit de visite –\nProblèmes récurrents, in Enfant et divorce 2006, p. 101 ss, 105). Le rapport de\nl'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le\nprocessus de sa recherche d'identité (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445\nconsid. 3c; 122 III 404 consid. 3a et les réf. citées).\n\nLe juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation du droit de\nvisite (ATF 122 III 404 consid. 3c = JdT 1998 I 46).\n\n"}