{"Signatur": "GE_CJ_006", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-10-15", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-11208-2011_2018-10-15.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/show/1640634?doc=", "Checksum": "c636106f5177e70d442ad05e68f756cd"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-11208-2011_2018-10-15.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/file/2018/0002/DAS_000221_2018_C_11208_2011.pdf", "Checksum": "2596b359d8deb8aae2c70964555524eb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/11208/2011"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 15.10.2018 C/11208/2011"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:31:02", "Checksum": "c2611e9759936e991d1097d74d62e70c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 15.10.2018 C/11208/2011\n\nB______ a refusé l'institution d'une autorité parentale conjointe en raison du\nmanque de communication parentale. Elle a toutefois reconnu que les décisions\nconcernant l'enfant avaient toujours été prises conjointement mais non sans\ndifficulté. Les problèmes rencontrés par C______ au niveau scolaire étaient\nessentiellement dus à une mauvaise relation avec un camarade de classe, puis au\nchangement d'école de l'enfant, rendu nécessaire suite à son déménagement. Ce\nchangement s'était toutefois avéré bénéfique. Son fils avait toujours connu des\ndifficultés \"à se positionner\" entre ses deux parents et ses trois lieux de vie.\nC______ bénéficiait d'un répétiteur ainsi que d'un suivi à l'OMP et elle considérait\nainsi superflu l'intervention de la pédopsychiatre consultée par le père. Elle était\nfavorable aux relations personnelles proposées, y compris les mercredis aprèsmidi, mais regrettait que les grands-parents paternels de l'enfant exercent le droit\nde visite à la place du père, ce qui entrainait beaucoup de déplacements pour\nl'enfant. Elle travaillait elle-même à temps partiel et souhaitait pouvoir bénéficier\nde temps un mercredi sur deux pour accompagner C______ à ses activités\nextrascolaires. Elle était favorable à la mise en place d'une médiation.\n\nC/11208/2011-CS\n- 7/12 -\n\nLe SEASP a proposé un suivi individuel pour C______ auprès de l'OMP ainsi\nqu'un parcours de reliance auprès de D______, ce que les parents ont accepté.\n\nf) Le Tribunal de protection a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience et a\nrendu la décision querellée.\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont\napplicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant\n(art. 314 al.1 CC).\n\nLes décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès\nde la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al.1 CC et\n53 al. 1 LaCC).\n\nInterjeté par le père du mineur, ayant qualité pour recourir, dans le délai utile de\ntrente jours et suivant la forme prescrite, le recours sera déclaré recevable\n(art. 450 al.2 et 3 et 450 b. CC).\n\n1.2 Compte tenu de la matière, soumise aux maximes inquisitoire illimitée et\nd'office, la cognition de la Chambre de surveillance est complète. Elle n'est pas\nliée par les conclusions des parties (art. 446 CC).\n\n2. Le recourant fait grief au Tribunal de protection de ne pas avoir instauré une garde\nalternée sur l'enfant C______.\n\n2.1 L'instauration d'une garde alternée s'inscrit dans le cadre de l'exercice\nconjoint de l'autorité parentale; la garde alternée et la situation dans laquelle les\nparents exercent en commun l'autorité parentale, mais prennent en charge l'enfant\nde manière alternée pour des périodes plus ou moins égales (arrêts du Tribunal\nfédéral 5A_928/2014 du 26 février 2015 consid. 4.3; 5A_345/2014 du 4 août 2014\nconsid. 4.2; 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.2). Un parent ne peut pas\ndéduire du principe de l'autorité parentale conjointe le droit de pouvoir\neffectivement s'occuper de l'enfant pendant la moitié du temps. On ne décidera\nd'une garde alternée ou partagée que si celle-ci est la meilleure solution pour le\nbien de l'enfant (cf. Message du Conseil fédéral concernant la modification du\nCode civil du 16 novembre 2011, in : FF 2011 10315 p. 8331; das/142/2016 du\n31 mai 2016 consid. 4.2).\n\nLorsqu'il est amené à statuer à cet égard, le juge doit examiner, sur la base de la\nsituation de fait actuelle, ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des\nparties, si l'instauration d'une garde alternée est compatible avec le bien de\nl'enfant, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à un tel\nmode de garde. Le bien de l'enfant constitue en effet la règle fondamentale en\n\nC/11208/2011-CS\n- 8/12 -\n\nmatière d'attribution des droits parentaux (ATF_141 III 328 consid. 5.4). Au\nnombre des critères essentiels pour cet examen, entrent notamment en ligne de\ncompte les capacités éducatives des parents, qui doivent être données chez chacun\nd'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, leur capacité et\nleur volonté de communiquer et de coopérer, l'âge de l'enfant, la distance séparant\nles logements parentaux, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la\nsituation antérieure, en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée\nplus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà\navant la séparation, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement\nde l'enfant, ainsi que le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge,\nquand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard\n(ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_425/2016 du\n15 décembre 2016 consid. 3.4.2).\n\nPour apprécier ces critères le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation\n(art. 4 CC; ATF 115 II 317; arrêt du Tribunal fédéral 5A_154/2016 du\n19 mai 2016 consid. 4.1). Si le juge arrive à la conclusion qu'une garde alternée\nn'est pas dans l'intérêt de l'enfant, il devra alors déterminer auquel des deux\nparents il attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel des mêmes critères\nd'évaluation et en appréciant, en sus, la capacité de chaque parent à favoriser les\ncontacts entre l'enfant et l'autre parent (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du\nTribunal fédéral 5A__425/2016 du 15 décembre 2016).\n\n"}