{"Signatur": "GE_CJ_006", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-10-15", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-11208-2011_2018-10-15.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/show/1640634?doc=", "Checksum": "c636106f5177e70d442ad05e68f756cd"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-11208-2011_2018-10-15.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/file/2018/0002/DAS_000221_2018_C_11208_2011.pdf", "Checksum": "2596b359d8deb8aae2c70964555524eb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/11208/2011"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 15.10.2018 C/11208/2011"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:31:02", "Checksum": "c2611e9759936e991d1097d74d62e70c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 15.10.2018 C/11208/2011\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nC/11208/2011-CS DAS/221/2018\n\nDECISION\n\nDE LA COUR DE JUSTICE\n\nChambre de surveillance\n\nDU LUNDI 15 OCTOBRE 2018\n\nRecours (C/11208/2011-CS) formé en date du 1er juin 2018 par Monsieur A______,\ndomicilié ______, comparant par Me François HAY, avocat, en l'Etude duquel il élit\ndomicile.\n\n*****\n\nDécision communiquée par plis recommandés du greffier\ndu 19 octobre 2018 à:\n\n- Monsieur A______\nc/o Maître François HAY, avocat\nRue du Mont-Blanc 16, 1201 Genève.\n\n- Madame B______\nc/o Maître Alessandro DE LUCIA\nRue de la Coulouvrenière 29, case postale 5710, 1211 Genève 11.\n\n- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE\nET DE L'ENFANT.\n- 2/12 -\n\nEN FAIT\n\nA. Par ordonnance DTAE/2191/2018 du 13 mars 2018, le Tribunal de protection de\nl'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a accordé à B______ et\nA______ l'autorité parentale conjointe sur leur fils C______, né le ______ 2009\n(ch. 1 du dispositif), fixé à A______ un droit de visite sur l'enfant à exercer, sauf\naccord contraire entre les parties, à raison d'un week-end sur deux du vendredi à la\nsortie de l'école jusqu'au dimanche 19h00, et jusqu'à fin juin 2018, chaque\nsemaine, du mercredi dès la fin de l'activité extrascolaire ou de la séance de\nthérapie de l'enfant selon entente entre les parents, jusqu'au jeudi suivant à la\nreprise de l'école puis à partir de la rentrée scolaire 2018-2019, chaque semaine,\ndu mercredi dès la sortie de l'école jusqu'au jeudi suivant à la reprise de l'école et\ndurant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés (ch. 2), dit que l'enfant\npourrait cependant passer un mercredi après-midi par mois avec B______, ou\nencore de façon ponctuelle si les parties s'accordent ainsi, étant précisé que sauf\naccord contraire entre celles-ci, l'enfant retournera chez son père en fin d'aprèsmidi comme prévu sous chiffre 2 (ch. 3). Il a également ordonné un suivi\nthérapeutique individuel en faveur de l'enfant auprès de l'Office médicopédagogique ou, à défaut, auprès d'un psychothérapeute privé choisi d'entente\nentre les parents, tout en leur donnant également acte de ce qu'ils mettraient en\nplace un suivi de reliance auprès de D______ en faveur de leur fils (ch.4),\nordonné une thérapie familiale (ch. 5), exhorté pour le surplus les parents à\nentreprendre une médiation en cas de difficultés ultérieures importantes dans leur\nrelation parentale ou dans la prise de décisions au sujet de leur enfant (ch. 6),\nattribué l'intégralité de la bonification pour tâches éducatives à B______ (ch. 7),\nfixé un émolument de décision de 800 fr., l'a mis à charge des parties pour moitié\nchacune (ch. 8) et les a déboutées de toutes autres conclusions (ch. 9).\n\nEn substance, le Tribunal de protection a considéré qu'il était dans l'intérêt de\nl'enfant d'instaurer une autorité parentale conjointe, sa garde devant toutefois\ndemeurer confiée à sa mère, conformément à l'accord trouvé par les parents sur ce\npoint au cours de l'évaluation sociale, et du fait que ceci était conforme à l'intérêt\nde l'enfant, compte tenu de son âge, de ses besoins actuels et de la disponibilité\nplus importante de sa mère. Il était d'ailleurs difficilement envisageable de prévoir\nune garde alternée d'une semaine sur deux chez chacun des parents, sans contact\nde l'enfant avec sa mère, compte tenu de leur proximité relationnelle. Les parties\ns'accordaient sur le fait que le père voyait C______ un week-end sur deux ainsi\nque du mardi soir au jeudi soir, l'enfant étant cependant confié à ses grandsparents paternels du mardi soir au mercredi en fin de journée. Le père présentait\nde bonnes compétences parentales et avait notamment su se mobiliser pour son\nfils et faire preuve d'un intérêt certain pour les questions liées à son éducation, sa\nscolarité et sa prise en charge. Il s'était par ailleurs toujours montré régulier dans\nl'exercice de son droit de visite et proposait d'accompagner son fils à ses séances\n\nC/11208/2011-CS\n- 3/12 -\n\nde thérapie individuelle et de s'occuper de lui les mercredis après-midi. La figure\npaternelle était par ailleurs importante pour la construction de l'enfant. Il\nconvenait ainsi de fixer au père un large droit de visite mais toutefois d'éviter\nautant que possible à l'enfant le stress et la fatigue liés à de multiples\ndéplacements et passages d'un lieu de vie à l'autre dans la semaine,\nparticulièrement lorsqu'il se rendait à l'école. La mère était également disponible\nle mercredi après-midi et requérait de pouvoir s'occuper de son fils, de sorte qu'il\nconvenait de lui réserver cette possibilité un mercredi après-midi par mois.\n\nB. A______ a formé recours le 1er juin 2018 auprès de la Chambre de surveillance de\nla Cour de justice contre cette décision, qu'il a reçue le 2 mai 2018.\n\n"}