2. 2.1.1 L'autorité de protection de l'enfant peut, en particulier, rappeler les père et mère (…) à leurs devoirs, donner des indications ou des instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d'information (art. 307 al. 3 CC).