{"Signatur": "GE_CJ_006", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-11-15", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-11176-2015_2022-11-15.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/show/3177812?doc=", "Checksum": "7c910ba8f267beaa74e6ebd37c8aa406"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-11176-2015_2022-11-15.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/file/2022/0002/DAS_000235_2022_C_11176_2015.pdf", "Checksum": "fc3956f0190ae51e3e87b228cd83c402"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/11176/2015"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 15.11.2022 C/11176/2015"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CC.307.al3; Cst.29"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:28:16", "Checksum": "b171c08330762935f97e2e5cedbc28b2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 15.11.2022 C/11176/2015\nRegeste:\nCC.307.al3; Cst.29\n\n1. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte\nsont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314\nal. 1 CC).\n\nLes décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès\nde la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53\nal. 1 LaCC).\n\nInterjeté par une personne ayant qualité pour recourir, dans le délai utile de\ntrente jours indiqué dans la décision et suivant la forme prescrite, le recours est\nrecevable (art. 450 al. 2 et 3 et 450b CC).\n\n1.2 Compte tenu de la matière, soumise aux maximes inquisitoire et d'office\nillimitée, la cognition de la Chambre de surveillance est complète. Elle n'est pas\nliée par les conclusions des parties (art. 446 CC).\n\n2. 2.1.1 L'autorité de protection de l'enfant peut, en particulier, rappeler les père et\nmère (…) à leurs devoirs, donner des indications ou des instructions relatives au\nsoin, à l'éducation et à la formation de l'enfant, et désigner une personne ou un\noffice qualifiés qui aura un droit de regard et d'information (art. 307 al. 3 CC).\n\n2.1.2 Le droit d'être entendu est une garantie de caractère formel dont la\nviolation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée,\nindépendamment des chances de succès du recours au fond. Le droit d'être\nentendu confère à toute personne le droit de s'exprimer avant qu'une décision ne\nsoit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, d'offrir des preuves quant aux\nfaits de nature à influer sur la décision, de participer à l'administration des\n\nC/11176/2015-CS\n- 6/8 -\n\npreuves et de se déterminer à leurs propos. Une violation du droit d'être entendu\npeut exceptionnellement être guérie si l'intéressé peut s'exprimer devant une\ninstance de recours ayant libre pouvoir d'examen en fait comme en droit. Même\nen cas de violation grave du droit d'être entendu, la cause peut ne pas être\nrenvoyée à l'instance précédente, si et dans la mesure où ce renvoi constitue une\ndémarche purement formaliste qui conduirait à un retard inutile, incompatible\navec l'intérêt de la partie concernée à un jugement rapide de la cause (ATF 135 I\n279 consid. 2.6.1; JdT 2010 I 255; 136 V 117 consid. 4.2.2.2; 133 I 201 consid.\n2.2).\n\n2.2 En l'espèce, le Tribunal de protection, se fondant sur les recommandations\ndu SPMi, a exhorté le recourant à se soumettre à des tests toxicologiques,\nnotamment afin de savoir s’il consommait de l’alcool de manière excessive, sans\navoir préalablement transmis ledit rapport aux parties, afin de recueillir leurs\ndéterminations, violant en cela leur droit d'être entendu.\n\nSi certes la mesure prononcée par le Tribunal de protection n'est qu'une\nexhortation sans aucune force contraignante pour le concerné, il semble, quoi\nqu'il en soit, prématuré en l’état de la procédure d’exhorter le recourant à se\nsoumettre à des tests toxicologiques, alors que les parties n’ont pas encore été\nentendues par le Tribunal de protection à ce sujet, et que seuls des reproches de\nla mère relatif à la consommation d'alcool du père étayent le dossier, alors que la\ndénonciation initiale fait état de possibles actes de violence physique et\npsychique de la part de la mère sur le mineur concerné par la procédure.\n\n2.3 Quant au rappel fait aux parties de se présenter aux rendez-vous fixés par le\nSPMi, dans le cadre de l'évaluation complète pour laquelle il a été mandaté, bien\nqu'il n'ait aucune force contraignante, il se fonde également sur un état de faits\nsur lequel le recourant n'a pas pu se prononcer, notamment concernant la\njustification de ses absences aux rendez-vous précédemment fixés, de sorte que\nson droit d'être entendu a également été violé.\n\n2.4 Dans la mesure où l'instruction de la cause se poursuit devant le Tribunal de\nprotection, les parties auront tout loisir de s'exprimer devant celui-ci sur le\ncontenu et les conclusions du rapport du 23 mai 2022 du SPMi, qui leur a\ndésormais été transmis, sans que cela ne retarde la procédure, de sorte que la\nChambre de céans n'a pas à guérir la violation du droit d'être entendu constatée.\nLa décision sera ainsi intégralement annulée et la cause sera retournée au\nTribunal de protection pour instruction dans le sens des considérants.\n\n2.5 La Chambre de surveillance précisera qu'elle n’a pas à se prononcer sur la\nrecommandation du SPMi d’ordonner une curatelle éducative, qui ne ressort pas\nde sa compétence, la décision sujette à recours ne portant pas sur cette question.\n\nC/11176/2015-CS\n- 7/8 -\n\nAu surplus, le rapport du 12 juillet 2022, adressé à la Chambre de surveillance\npar le SPMi, en dehors du délai de réponse fixé, ne constitue à l’évidence pas\nune réponse au recours formé, mais est destiné au Tribunal de protection, suite à\nla demande d'un rapport détaillé effectué par ce dernier, lequel devra ainsi\négalement instruire la question du prononcé éventuel d'une mesure de curatelle\néducative, dans le respect du droit d’être entendu des parties.\n\n3. Compte tenu du résultat de la procédure, les frais de recours seront laissés à la\ncharge de l’Etat de Genève.\n\n*****\n\nC/11176/2015-CS\n- 8/8 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre de surveillance :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable le recours formé le 22 juin 2022 par A______ contre la décision\nDTAE/3502/2022 rendue le 25 mai 2022 par le Tribunal de protection de l’adulte et de\nl’enfant dans la cause C/11176/2015.\n\nAu fond :\n\nAnnule ladite décision.\n\n"}