Constate que le recours déposé par A______ les 14 et 18 juillet 2025, dans la cause C/11131/2015, contre l'autorisation donnée par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, de manière rétroactive le 7 juillet 2025, à la mineure E______ à voyager en France avec sa tante, F______, ou avec sa cousine, G______, du 30 juin au 8 août 2025, est devenu sans objet. Dit qu'il n'est pas perçu de frais. Cela fait : Raye la cause du rôle. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et Madame Stéphanie MUSY, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.