Que le Tribunal de protection a, par courrier du 21 juillet 2025, maintenu sa décision ; Que, par courrier du 7 août 2025, le SPMi a indiqué, concernant l’objet dudit recours, qu'il avait repris contact avec la mineure à son retour et qu'elle leur avait confirmé "avoir passé de belles vacances sans aucune difficulté en présence de sa famille"; Que la curatrice de représentation de la mineure s’est déterminée le 12 août 2025, puis le 29 août 2025, sur l’ensemble des contestations de la recourante ; Considérant, EN DROIT, que l’exigence d’un intérêt pour recourir est requise pour l’exercice de toute voie de droit (ATF 130 III 102 consid. 1.3 ; ATF 127 III 429 consid. 1b) ;