Attendu, EN FAIT, que le 7 juillet 2025, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a, par apposition de son timbre humide sur le préavis du Service de protection des mineurs (SPMi) daté du même jour, autorisé « de manière rétroactive » la mineure E______ à voyager en France avec sa tante, F______, chez laquelle elle est placée, ou avec sa cousine majeure, G______, du 30 juin au 8 août 2025 ; Que les 14 et 18 juillet 2025, A______ a formé recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice contre cette décision ; qu’elle a également, à cette occasion, remis en cause le placement de sa fille et émis diverses doléances concernant le traitement du dossier ;