{"Signatur": "GE_CJ_006", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2026-02-16", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-11131-2015_2026-02-16.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/show/3464660?doc=", "Checksum": "f51b990928ad7151ea80a4cc22b078bc"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-11131-2015_2026-02-16.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/file/2026/0000/DAS_000044_2026_C_11131_2015.pdf", "Checksum": "9d4ddc2fabaf55e18e3062a031082329"}, "Scrapedate": "2026-10-02", "Scrapetime": "01:17:40", "Num": ["C/11131/2015"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 16.02.2026 C/11131/2015"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance"}], "ScrapyJob": "446973/35/2508", "Zeit UTC": "02.10.2026 01:17:40", "Checksum": "687c17414d8f7e4742e84943049e2601", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 16.02.2026 C/11131/2015\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nC/11131/2015-CS DAS/44/2026\n\nDECISION\n\nDE LA COUR DE JUSTICE\n\nChambre de surveillance\n\nDU LUNDI 16 FEVRIER 2026\n\nRecours (C/11131/2015-CS) formé en date du 10 juillet 2025 par Madame A______,\ndomiciliée ______ (Genève).\n\n*****\n\nDécision communiquée par plis recommandés du greffier\ndu 19 février 2026 à:\n\n- Madame A______\n______, ______.\n\n- Maître B______\n______, ______.\n\n- Monsieur C______\nMonsieur D______\nSERVICE DE PROTECTION DES MINEURS\nRoute des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.\n\n- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE\nET DE L'ENFANT.\n- 2/3 -\n\nVu la procédure C/11131/2015 relative à la mineure E______, née le ______ 2009 ;\n\nAttendu, EN FAIT, que le 7 juillet 2025, le Tribunal de protection de l'adulte et de\nl'enfant a, par apposition de son timbre humide sur le préavis du Service de protection\ndes mineurs (SPMi) daté du même jour, autorisé « de manière rétroactive » la mineure\nE______ à voyager en France avec sa tante, F______, chez laquelle elle est placée, ou\navec sa cousine majeure, G______, du 30 juin au 8 août 2025 ;\n\nQue les 14 et 18 juillet 2025, A______ a formé recours auprès de la Chambre de\nsurveillance de la Cour de justice contre cette décision ; qu’elle a également, à cette\noccasion, remis en cause le placement de sa fille et émis diverses doléances concernant\nle traitement du dossier ;\n\nQue le Tribunal de protection a, par courrier du 21 juillet 2025, maintenu sa décision ;\n\nQue, par courrier du 7 août 2025, le SPMi a indiqué, concernant l’objet dudit recours,\nqu'il avait repris contact avec la mineure à son retour et qu'elle leur avait confirmé\n\"avoir passé de belles vacances sans aucune difficulté en présence de sa famille\";\n\nQue la curatrice de représentation de la mineure s’est déterminée le 12 août 2025, puis\nle 29 août 2025, sur l’ensemble des contestations de la recourante ;\n\nConsidérant, EN DROIT, que l’exigence d’un intérêt pour recourir est requise pour\nl’exercice de toute voie de droit (ATF 130 III 102 consid. 1.3 ; ATF 127 III 429\nconsid. 1b) ;\n\nQue l’absence d’un intérêt à recourir doit être relevée d’office, à tous les stades du\nprocès (BOHNET, CR CPC, 2ème éd., ad art. 59 n. 92) ;\n\nQu’en l’espèce, l’intérêt à recourir de la recourante n’existe plus, la décision contestée\nvisant l’autorisation donnée pour une période de vacances qui s’est terminée avant\nl’issue de la procédure de recours ;\n\nQu’ainsi, le recours est devenu sans objet, ce qui sera constaté ;\n\nQue pour le surplus, la Chambre de surveillance statuant uniquement sur des décisions\nsujettes à recours, elle n'est pas compétente pour statuer sur le placement de la mineure,\nqui ne fait pas l’objet de la décision contestée, ni sur les doléances émises par la\nrecourante concernant le traitement du dossier de la mineure par le SPMi ou tout autre\nintervenant ;\n\nQue la procédure sera ainsi rayée du rôle ;\n\n*****\n\nC/11131/2015-CS\n- 3/3 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre de surveillance :\n\nConstate que le recours déposé par A______ les 14 et 18 juillet 2025, dans la cause\nC/11131/2015, contre l'autorisation donnée par le Tribunal de protection de l'adulte et\nde l'enfant, de manière rétroactive le 7 juillet 2025, à la mineure E______ à voyager en\nFrance avec sa tante, F______, ou avec sa cousine, G______, du 30 juin au 8 août 2025,\nest devenu sans objet.\n\nDit qu'il n'est pas perçu de frais.\n\nCela fait :\n\nRaye la cause du rôle.\n\nSiégeant :\n\nMadame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL\net Madame Stéphanie MUSY, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.\n\nIndication des voies de recours :\nConformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005\n(LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa\nnotification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral\npar la voie du recours en matière civile.\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.\n\nC/11131/2015-CS\n"}