Vu la décision du 22 août 2024 prise sur mesures superprovisionnelles par le Tribunal de protection modifiant les modalités des visites entre père et fils au Point Rencontre en y ajoutant un temps de battement; Que par décision DTAE/7687/2024 rendue au fond le 11 octobre 2024, le Tribunal de protection a levé les mesures superprovisionnelles prononcées le 22 août 2024 (ch. 1 du dispositif), et réservé le sort des frais judiciaires (ch. 2); Que le 25 novembre 2024, A______, mère du mineur, a formé recours contre ladite décision, reçue par elle le 24 octobre 2024;