{"Signatur": "GE_CJ_006", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-03-26", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-11127-2024_2025-03-26.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/show/3398134?doc=", "Checksum": "e034e44fb38740ccc1e396be99576212"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-11127-2024_2025-03-26.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/file/2025/0000/DAS_000067_2025_C_11127_2024.pdf", "Checksum": "5e52ab95a2aa62acc7bc37476f81b5e8"}, "Scrapedate": "2025-11-17", "Num": ["C/11127/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 26.03.2025 C/11127/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance"}], "ScrapyJob": "446973/35/2178", "Zeit UTC": "17.11.2025 21:28:56", "Checksum": "be98a4f0b4bcfe09996efa775ef6d2e4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 26.03.2025 C/11127/2024\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nC/11127/2024-CS DAS/67/2025\n\nDECISION\n\nDE LA COUR DE JUSTICE\n\nChambre de surveillance\n\nDU MERCREDI 26 MARS 2025\n\nRecours (C/11127/2024-CS) formé en date du 25 novembre 2024 par Madame\nA______, domiciliée c/o Foyer B______, ______, représentée par Me Andreia\nRIBEIRO, avocat.\n\n*****\n\nDécision communiquée par plis recommandés du greffier\ndu 27 mars 2025 à:\n\n- Madame A______\nc/o Me Andreia RIBEIRO, avocat.\nCours des Bastions 5, 1205 Genève.\n\n- Monsieur C______\nc/o Me Robert ASSAEL, avocat.\nRue de l'Athénée 4, CP 330, 1211 Genève 12.\n\n- Madame D______\nMadame E______\nMadame F______\nSERVICE DE PROTECTION DES MINEURS\nRoute des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.\n\n- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE\nET DE L'ENFANT.\n- 2/3 -\n\nVu la procédure C/11127/2024 relative au mineur G______, né le ______ 2023, issu de\nla relation hors mariage entre A______ et C______;\n\nAttendu, EN FAIT, que par décision du 19 juillet 2024 rendue sur mesures\nsuperprovisionnelles, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le\nTribunal de protection) a instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des\nrelations personnelles et fixé des visites entre père et fils au Point Rencontre, dans le\ncadre de la prestation \"un pour un\", à quinzaine;\n\nVu la décision du 22 août 2024 prise sur mesures superprovisionnelles par le Tribunal\nde protection modifiant les modalités des visites entre père et fils au Point Rencontre en\ny ajoutant un temps de battement;\n\nQue par décision DTAE/7687/2024 rendue au fond le 11 octobre 2024, le Tribunal de\nprotection a levé les mesures superprovisionnelles prononcées le 22 août 2024 (ch. 1 du\ndispositif), et réservé le sort des frais judiciaires (ch. 2);\n\nQue le 25 novembre 2024, A______, mère du mineur, a formé recours contre ladite\ndécision, reçue par elle le 24 octobre 2024;\n\nVu la volonté du Tribunal de protection de reconsidérer sa décision exprimée par\ncourrier du 4 décembre 2024 à l'adresse de la Chambre de surveillance de la Cour de\njustice;\n\nVu la nouvelle ordonnance DTAE/9919/2024 rendue le 31 janvier 2025 par le Tribunal\nde protection qui, sur reconsidération, a annulé sa décision DTAE/7687/2024 du\n11 octobre 2024 et, sur le fond, a notamment réservé au père un droit aux relations\npersonnelles avec le mineur à raison d'une matinée à quinzaine incluant le repas de midi\nselon la prestation \"passage\" du Point rencontre, avec un temps de battement;\n\nQue cette décision a été notifiée le 3 février 2025 aux parents du mineur et n'a fait\nl'objet d'aucun recours, de sorte qu'elle est entrée en force à ce jour;\n\nConsidérant, EN DROIT, qu'en cas de reconsidération de la décision attaquée par\nl'autorité de 1ère instance, le recours devient sans objet et la cause est rayée du rôle de la\nCour (art. 450 f CC et 242 CPC);\n\nQu'en l'espèce, vu la nouvelle décision DTAE/9919/2024 entrée en force, laquelle a\nnotamment annulé la décision DTAE/7687/2024, objet du recours, celui-ci est devenu\nsans objet, ce qui sera constaté;\n\nQu'il n'est pas perçu de frais vu l'issue de la cause, étant précisé qu'aucune avance de\nfrais n'a été fournie, la recourante étant au bénéfice de l'assistance juridique pour la\nprocédure de recours.\n\n*****\n\nC/11127/2024-CS\n- 3/3 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre de surveillance :\n\nDéclare sans objet le recours interjeté le 25 novembre 2024 par A______ contre\nl'ordonnance DTAE/7687/2024 rendue le 11 octobre 2024 par le Tribunal de protection\nde l'adulte et de l'enfant dans la cause C/11127/2024.\n\nDit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument.\n\nRaye la cause du rôle.\n\nSiégeant :\n\nMadame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur\nCédric-Laurent MICHEL et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges;\nMadame Jessica QUINODOZ, greffière.\n\nIndication des voies de recours :\nConformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005\n(LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui\nsuivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le\nTribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.\n\nC/11127/2024-CS\n"}