Il sera par conséquent fait application des règles de la LDIP. En vertu de l'art. 75 al. 1 LDIP, sont compétentes pour prononcer l'adoption les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile de l'adoptant. Les conditions de l'adoption prononcée en Suisse sont régies par le droit suisse (art. 77 al. 1 LDIP). Compte tenu du domicile à Genève du requérant et de la mineure concernée, la Cour de justice est compétente pour connaître de la requête formée par A______ (art. 268 al. 1 CC; art. 120 al. 1 let. c LOJ).