Déclare recevables les recours formés par A______ contre l’ordonnance DTAE/1232/2023 du 13 janvier 2023, rendue par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/11054/2022. Au fond : Les rejette. Déboute la recourante de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais de la procédure de recours à 400 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l’avance versée, qui reste acquise à l’Etat de Genève. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière. Indication des voies de recours :