Il résulte de ce qui précède que la recourante est manifestement influençable et incapable de s’en tenir aux décisions prises. Une telle attitude la rend particulièrement vulnérable. C’est dès lors à raison que le Tribunal de protection a retenu un état de faiblesse, rendant nécessaire le prononcé d’une mesure de protection. La décision attaquée sera confirmée sur ce point, étant précisé que le contenu de la curatelle n’a, en tant que tel, fait l’objet d’aucune critique. Reste à examiner les griefs relatifs à la personne du curateur.