3.1 et la jurisprudence citée; 5A_356/2015 du 26 juin 2015 consid. 3.1; 5A_318/2013 du 12 juin 2013 consid. 2.4 et la doctrine citée). 4.1.2 Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (art. 394 al. 1 CC). Lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur (art. 395 al. 1 CC).