Si l'autorité de protection de l'adulte constate que l'aide apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas ou estime qu'elle sera insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le principe de la proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC; ATF 140 III 49 consid. 4.3.1). Cette mesure doit se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l'atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l'atteinte engendrée (arrêts 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1; 5A_1034/2015 du 2 février 2016 consid. 3.1 et la jurisprudence citée; 5A_356/2015 du 26 juin 2015 consid.