4. La recourante conteste la nécessité de la mesure de protection. 4.1.1 Selon l'art. 390 al. 1 ch.1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une C/11054/2022-CS - 11/15 - déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle. La loi prévoit ainsi trois causes alternatives.