La recourante se méprend toutefois sur la portée de la procédure diligentée par le Tribunal de protection et la Chambre de surveillance de la Cour de justice. Ladite procédure n’a en effet pas pour but d’instruire les circonstances de la signature de la promesse de vente portant sur le bien immobilier de la recourante sis à E______, ni la question de savoir si ladite promesse de vente pourrait être annulée, mais de déterminer si la recourante a besoin d’une mesure de curatelle. Pour ce faire, l’audition de G______ n’est d’aucune utilité. La conclusion préalable de la recourante sera par conséquent rejetée.