Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure et les proches (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). 1.2 En l'espèce, les deux recours ont été formés dans le délai et suivant la forme prescrits par la loi, devant l'autorité compétente, l’un par la personne placée sous curatelle, agissant en personne et l’autre par cette même personne, représentée par sa désormais curatrice d’office pour la procédure. Les deux recours sont recevables et ils seront traités dans une seule et même décision.