, privé la personne concernée de l’accès à toute relation bancaire ou à tout coffre-fort, en son nom ou dont elle est ayant droit économique, et révoque toute procuration établie au bénéfice de tiers (ch. 5), autorisé le curateur à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat (ch. 6), arrêté les frais judiciaires à 900 fr., mis à la charge de la personne concernée (ch. 7).