C’est ainsi à raison que le juge de paix a considéré que les conditions pour désigner un intervenant au partage au sens de l’art. 609 al. 1 CC étaient remplies et a désigné un tel intervenant. Par conséquent, la décision entreprise sera confirmée. 3. La procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 3 let. a LaCC). Les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 500 fr. (art. 26 et 35 à 37 RTFMC), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et supportés provisoirement par l’Etat de Genève, l’appelant étant au bénéfice de l’assistance judiciaire. *****