De même, le fait que l’appelant bénéficie des conseils d’un avocat n’est pas de nature à apporter une protection pour ses créanciers, puisque le mandat de cet intervenant ne comprend pas une telle mission. Enfin, si la mesure litigieuse engendrera certes des frais qui entameront la part successorale de l’appelant, l’art. 609 al. 1 CC consacre une exception au principe de la liberté au partage et l’héritier-débiteur est tenu de supporter le coût résultant de la protection de ses créanciers, quand bien même la mesure litigieuse n’est financièrement pas dans son intérêt.