Comme exposé précédemment, la mesure d’intervention de l’art. 609 al. 1 CC poursuit un but différent de celle de l’art. 609 al. 2 CC. De ce fait, contrairement à ce qui prévaut pour l’intervention au partage prévue à l’art. 609 al. 2 CC, la désignation d’une exécutrice testamentaire dans la succession du de cujus n’exclut pas l’intervention d’un curateur en vertu de l’art. 609 al. 1 CC, de sorte que les missions confiées à Me E______ ne font pas obstacle au prononcé de la mesure litigieuse. Erreur ! Source du renvoi introuvable. - 6/7 -