2.2 En l’occurrence, il n’est pas contesté que la part successorale de l’appelant a été saisie à la demande de ses créanciers. L’héritier ne peut se prévaloir du fait que cette saisie protégerait suffisamment les intérêts de ses créanciers et rendrait la mesure litigieuse inutile et disproportionnée, dès lors que la saisie de la part successorale est précisément une condition de l’art. 609 al. 1 CC.