Celle-ci ne peut pas non plus imposer un mode de partage aux héritiers, car elle ne dispose d’aucun pouvoir décisionnel. En vertu du principe de la liberté du partage (CC 607 II et 634 I), la compétence pour prendre des décisions en cette matière échoit aux héritiers et, s’ils ne parviennent pas à s’entendre, au juge du partage (CC 604). Le concours de l’autorité de partage en application de l’art. 609 al. 2 CC est exclu en cas de désignation d’un exécuteur testamentaire (SPAHR, op. cit., n. 21, 23 et 24 ad art. 609 CC).