n’agit en général que sur requête d’un membre de la communauté héréditaire. Les législations peuvent toutefois prescrire l’intervention d’office de l’autorité, notamment en cas d’absence ou d’incapacité d’un héritier. La législation cantonale ne peut pas attribuer à l’autorité de partage une compétence qui porterait atteinte au principe de la liberté du partage. Elle n’a ainsi pas la faculté de conditionner la validité d’un contrat de partage à l’approbation de l’autorité. Celle-ci ne peut pas non plus imposer un mode de partage aux héritiers, car elle ne dispose d’aucun pouvoir décisionnel.