2.1.2 La législation cantonale peut prescrire dans d’autres cas encore l’intervention de l’autorité au partage (art. 609 al. 2 CC), c’est-à-dire en dehors des hypothèses visées par l’art. 609 al. 1 CC. L’intervention de l’autorité fondée sur l’art. 609 al. 2 CC ne se limite pas à représenter les intérêts d’un ou de plusieurs héritiers; elle consiste principalement à engager les pourparlers de partage ou à préparer un projet de partage pour l’ensemble des héritiers. L’autorité de partage n’agit en général que sur requête d’un membre de la communauté héréditaire.