L'autorité qui intervient au partage est indépendante, dans ses décisions, de la volonté de l'héritier-débiteur, qui n'est pas habilité à prendre part aux négociations de partage; elle tient cependant compte des désirs de celui-ci, tant que faire se peut, notamment en ce qui concerne l'attribution de certains biens dans le partage. Le but de l'art. 609 al. 1 CC est de garantir la protection des intérêts du créancier dans le cadre du partage, en évitant en particulier tout risque de collusion entre le débiteur et ses Erreur ! Source du renvoi introuvable. - 5/7 -