La mission de l'autorité conformément à l'art. 609 al. 1 CC s'épuise dans la participation au partage, partage qu'elle ne peut ni effectuer ni diriger elle-même. Elle, ou le représentant qu'elle a désigné, prend la place de l'héritier-débiteur dans le partage en tant qu'administrateur officiel de sa part. C'est elle qui agit, à l'exclusion de l'héritier qu'elle remplace, dans l'action en partage ou lors de l'adoption du contrat de partage (art. 634 CC). L'autorité qui intervient au partage est indépendante, dans ses décisions, de la volonté de l'héritier-débiteur, qui n'est pas habilité à prendre part aux négociations de partage;