Lorsque le créancier a sollicité la réalisation de la part héréditaire du débiteur après saisie, c'est à l'Office des poursuites de requérir le concours de l'autorité, indépendamment de la volonté de partager des héritiers; le créancier peut ainsi obtenir, de manière indirecte, le partage successoral (SPAHR, CR-CC II, n. 4 ad art. 609 CC). A Genève, l'autorité compétente pour intervenir au partage au sens de l'art. 609 CC est le Juge de paix (art. 3 al. 1 let. k LaCC). Dans les cas prévus notamment à l'art. 609 al. 1 CC, le juge de paix commet un curateur pour intervenir au partage en lieu et place de l'héritier (art. 118 LaCC).