609 al. 2 CC d’une exécutrice testamentaire, à qui le Tribunal a confié la mission de finaliser le partage, exclut le recours à une curatelle visant à protéger des créanciers (puisque ceux-ci sont déjà protégés) et à représenter un héritier qui dispose d’un conseil. Selon lui, l’intervention d’un curateur est inutile au vu de la procédure de partage en cours. L’intérêt des créanciers est en tout état sauvegardé, dès lors que sa part successorale couvrira l’entier des poursuites ouvertes à son encontre. Enfin, il dispose d’un intérêt à pouvoir continuer à se défendre personnellement, dès lors que l’intervention d’