{"Signatur": "GE_CJ_006", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2026-01-20", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-11003-2014_2026-01-20.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/show/3457696?doc=", "Checksum": "d9346a1969698a9ffbb443e152b2085c"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-11003-2014_2026-01-20.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/file/2026/0000/DAS_000018_2026_C_11003_2014.pdf", "Checksum": "6e36438d2411c4e7a4671603c3d12d9d"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["C/11003/2014"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 20.01.2026 C/11003/2014"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 02:02:18", "Checksum": "93bfccf4c4b8e48c3b6be08b8b1928e2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 20.01.2026 C/11003/2014\n\n2.1.2 La législation cantonale peut prescrire dans d’autres cas encore\nl’intervention de l’autorité au partage (art. 609 al. 2 CC), c’est-à-dire en dehors\ndes hypothèses visées par l’art. 609 al. 1 CC. L’intervention de l’autorité fondée\nsur l’art. 609 al. 2 CC ne se limite pas à représenter les intérêts d’un ou de\nplusieurs héritiers; elle consiste principalement à engager les pourparlers de\npartage ou à préparer un projet de partage pour l’ensemble des héritiers. L’autorité\nde partage n’agit en général que sur requête d’un membre de la communauté\nhéréditaire. Les législations peuvent toutefois prescrire l’intervention d’office de\nl’autorité, notamment en cas d’absence ou d’incapacité d’un héritier. La\nlégislation cantonale ne peut pas attribuer à l’autorité de partage une compétence\nqui porterait atteinte au principe de la liberté du partage. Elle n’a ainsi pas la\nfaculté de conditionner la validité d’un contrat de partage à l’approbation de\nl’autorité. Celle-ci ne peut pas non plus imposer un mode de partage aux héritiers,\ncar elle ne dispose d’aucun pouvoir décisionnel. En vertu du principe de la liberté\ndu partage (CC 607 II et 634 I), la compétence pour prendre des décisions en cette\nmatière échoit aux héritiers et, s’ils ne parviennent pas à s’entendre, au juge du\npartage (CC 604). Le concours de l’autorité de partage en application de l’art. 609\nal. 2 CC est exclu en cas de désignation d’un exécuteur testamentaire (SPAHR, op.\ncit., n. 21, 23 et 24 ad art. 609 CC).\n\n2.2 En l’occurrence, il n’est pas contesté que la part successorale de l’appelant a\nété saisie à la demande de ses créanciers. L’héritier ne peut se prévaloir du fait\nque cette saisie protégerait suffisamment les intérêts de ses créanciers et rendrait\nla mesure litigieuse inutile et disproportionnée, dès lors que la saisie de la part\nsuccessorale est précisément une condition de l’art. 609 al. 1 CC.\n\nComme exposé précédemment, la mesure d’intervention de l’art. 609 al. 1 CC\npoursuit un but différent de celle de l’art. 609 al. 2 CC. De ce fait, contrairement à\nce qui prévaut pour l’intervention au partage prévue à l’art. 609 al. 2 CC, la\ndésignation d’une exécutrice testamentaire dans la succession du de cujus n’exclut\npas l’intervention d’un curateur en vertu de l’art. 609 al. 1 CC, de sorte que les\nmissions confiées à Me E______ ne font pas obstacle au prononcé de la mesure\nlitigieuse.\n\nErreur ! Source du renvoi introuvable.\n- 6/7 -\n\nLe fait que, comme le soutient l’appelant, l’intervention au partage ne serait pas\nnécessaire puisque la procédure de partage est en cours et que le montant de sa\npart successorale permettrait de couvrir l’entier de ses dettes n’est pas relevant. En\neffet, il ne s’agit que d’un constat purement comptable en l’état. Or, l’intervention\nd’un curateur a justement pour but d’éviter tout risque de collusion entre\nl’héritier-débiteur et les autres héritiers et d’éviter que les héritiers procèdent, dans\nles faits, à un partage qui pourrait porter préjudice aux créanciers.\n\nDe même, le fait que l’appelant bénéficie des conseils d’un avocat n’est pas de\nnature à apporter une protection pour ses créanciers, puisque le mandat de cet\nintervenant ne comprend pas une telle mission.\n\nEnfin, si la mesure litigieuse engendrera certes des frais qui entameront la part\nsuccessorale de l’appelant, l’art. 609 al. 1 CC consacre une exception au principe\nde la liberté au partage et l’héritier-débiteur est tenu de supporter le coût résultant\nde la protection de ses créanciers, quand bien même la mesure litigieuse n’est\nfinancièrement pas dans son intérêt.\n\nC’est ainsi à raison que le juge de paix a considéré que les conditions pour\ndésigner un intervenant au partage au sens de l’art. 609 al. 1 CC étaient remplies\net a désigné un tel intervenant.\n\nPar conséquent, la décision entreprise sera confirmée.\n\n3. La procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 3 let. a LaCC). Les frais judiciaires\nd'appel, arrêtés à 500 fr. (art. 26 et 35 à 37 RTFMC), seront mis à la charge de\nl’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et supportés provisoirement par\nl’Etat de Genève, l’appelant étant au bénéfice de l’assistance judiciaire.\n\n*****\n\nErreur ! Source du renvoi introuvable.\n- 7/7 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre civile :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable l'appel formé le 10 juin 2025 par A______ contre la décision de la\nJustice de paix DJP/543/2025 rendue le 21 mai 2025 dans la cause C/11003/2014.\n\nAu fond :\n\nConfirme la décision attaquée.\n\nDéboute A______ de toutes autres conclusions.\n\nSur les frais :\n\nArrête les frais judiciaires à 500 fr. et les met à la charge de A______.\n\nDit que lesdits frais sont provisoirement supportés par l’Etat de Genève.\n\nSiégeant :\n\nMadame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur Cédric-Laurent\nMICHEL et Madame Stéphanie MUSY, juges; Madame Carmen FRAGA greffière.\n\nIndication des voies de recours :\n\nConformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005\n(LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa\nnotification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral\npar la voie du recours en matière civile.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nErreur ! Source du renvoi introuvable.\n"}