{"Signatur": "GE_CJ_006", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2026-01-20", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-11003-2014_2026-01-20.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/show/3457696?doc=", "Checksum": "d9346a1969698a9ffbb443e152b2085c"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-11003-2014_2026-01-20.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/file/2026/0000/DAS_000018_2026_C_11003_2014.pdf", "Checksum": "6e36438d2411c4e7a4671603c3d12d9d"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["C/11003/2014"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 20.01.2026 C/11003/2014"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 02:02:18", "Checksum": "93bfccf4c4b8e48c3b6be08b8b1928e2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 20.01.2026 C/11003/2014\n\n En l’espèce, la cause est de nature pécuniaire et, comme la Cour de justice l’a\nconstaté dans l’ACJC/764/2024 précité, la valeur litigieuse est supérieure à\n10'000 fr. compte tenu des actifs nets successoraux, de sorte que la voie de l'appel\nest ouverte.\n\nFormé dans le délai et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142, 308\nal. 1 let. a, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC), l’appel est recevable.\n\n1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit\n(art. 55 al. 2 cum 255 let. b CPC, 58 al. 1 et 310 CPC). Toutefois, la cause étant\nsoumise à la procédure sommaire, sa cognition est limitée à la simple\nvraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit.\n\nLe juge établit les faits d'office (maxime inquisitoire; art. 255 let. b CPC). Les\nmoyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles.\n\nErreur ! Source du renvoi introuvable.\n- 4/7 -\n\n2. L’appelant fait valoir que la décision entreprise viole l’art. 609 al. 1 CC, ainsi que\nles principes de proportionnalité et de subsidiarité. Il soutient que sa part de\nsuccession ayant été saisie, il n’existe aucun risque qu’il puisse léser ses\ncréanciers en détournant les biens saisis, lesquels se trouvent sous le contrôle de\nl’exécutrice testamentaire. Il relève que la désignation en vertu de l’art. 609\nal. 2 CC d’une exécutrice testamentaire, à qui le Tribunal a confié la mission de\nfinaliser le partage, exclut le recours à une curatelle visant à protéger des\ncréanciers (puisque ceux-ci sont déjà protégés) et à représenter un héritier qui\ndispose d’un conseil. Selon lui, l’intervention d’un curateur est inutile au vu de la\nprocédure de partage en cours. L’intérêt des créanciers est en tout état sauvegardé,\ndès lors que sa part successorale couvrira l’entier des poursuites ouvertes à son\nencontre. Enfin, il dispose d’un intérêt à pouvoir continuer à se défendre\npersonnellement, dès lors que l’intervention d’un curateur à ses frais (alors qu’il\nplaide au bénéfice de l’assistance juridique) va nécessairement générer des frais\nconséquents susceptibles d’entamer sa part successorale.\n2.1\n2.1.1 Tout créancier qui acquiert ou saisit la part échue à un héritier, ou qui\npossède contre lui un acte de défaut de biens, peut demander que l'autorité\nintervienne au partage en lieu et place de cet héritier (art. 609 al. 1 CC).\n\nLorsque le créancier a sollicité la réalisation de la part héréditaire du débiteur\naprès saisie, c'est à l'Office des poursuites de requérir le concours de l'autorité,\nindépendamment de la volonté de partager des héritiers; le créancier peut ainsi\nobtenir, de manière indirecte, le partage successoral (SPAHR, CR-CC II, n. 4 ad\nart. 609 CC).\n\nA Genève, l'autorité compétente pour intervenir au partage au sens de\nl'art. 609 CC est le Juge de paix (art. 3 al. 1 let. k LaCC). Dans les cas prévus\nnotamment à l'art. 609 al. 1 CC, le juge de paix commet un curateur pour\nintervenir au partage en lieu et place de l'héritier (art. 118 LaCC).\n\nLa mission de l'autorité conformément à l'art. 609 al. 1 CC s'épuise dans la\nparticipation au partage, partage qu'elle ne peut ni effectuer ni diriger elle-même.\nElle, ou le représentant qu'elle a désigné, prend la place de l'héritier-débiteur dans\nle partage en tant qu'administrateur officiel de sa part. C'est elle qui agit, à\nl'exclusion de l'héritier qu'elle remplace, dans l'action en partage ou lors de\nl'adoption du contrat de partage (art. 634 CC). L'autorité qui intervient au partage\nest indépendante, dans ses décisions, de la volonté de l'héritier-débiteur, qui n'est\npas habilité à prendre part aux négociations de partage; elle tient cependant\ncompte des désirs de celui-ci, tant que faire se peut, notamment en ce qui\nconcerne l'attribution de certains biens dans le partage. Le but de l'art. 609\nal. 1 CC est de garantir la protection des intérêts du créancier dans le cadre du\npartage, en évitant en particulier tout risque de collusion entre le débiteur et ses\n\nErreur ! Source du renvoi introuvable.\n- 5/7 -\n\ncohéritiers. En représentant les droits de l'héritier-débiteur, l'autorité garantit eo\nipso les intérêts de son créancier. Elle tentera, en collaboration avec les autres\nhéritiers, de mener à bien le partage de la succession dans l'intérêt bien compris de\nl'héritier-débiteur, ceci dans le but final de satisfaire le créancier. Ainsi, même si\nelle se substitue à l'héritier-débiteur, l'autorité doit en premier lieu défendre les\nintérêts du créancier, de manière à ce que celui-ci puisse être désintéressé (arrêt du\nTribunal fédéral 5A_748/2021 du 5 avril 2022 consid. 5.1 et les réf. cit.).\n\nL’art. 609 al. 1 CC constitue une exception au principe de la liberté du partage\n(art. 607 al. 2 CC) (SPAHR, op. cit., n. 1 ad. art. 609 CC).\n\n"}