Elle est par ailleurs appropriée, puisqu'elle permettra à la curatrice d'agir directement auprès des interlocuteurs concernés sans que son activité, déployée dans l'intérêt du recourant, ne soit entravée par ses interventions et les fluctuations de sa volonté, celui-ci n'étant du reste plus à-même de prendre des décisions conformes à ses intérêts. Le fait que le recourant ait délégué la gestion de ses avoirs à des tiers ne saurait modifier ce qui précède, dans la mesures où il s'agit d'éviter qu'il ne puisse leur donner des instructions contraires à ses intérêts et où il ne contrôle pas leurs activités.