La mesure de curatelle de représentation en relation avec la gestion du patrimoine a pour but de protéger les personnes qui ne sont pas capables de gérer seules leurs biens sans porter atteinte à leurs propres intérêts. Lorsqu'elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur, l'autorité de protection de l'adulte doit tenir compte des besoins de la personne concernée, en application du principe général de l'art. 391 al. 1 CC. Elle jouit d'un large pouvoir d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 5A_551/2021 précité consid. 4.1.2; 5A_417/2018 précité consid. 4.2.2).