1.4 L'art. 53 LaCC, qui régit de manière exhaustive les actes accomplis par les parties en seconde instance, à l'exclusion du CPC (art. 450f CC cum art. 31 al. 1 let. c et let. d a contrario LaCC), ne stipule aucune restriction en matière de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance. Les pièces nouvelles déposées par les parties sont donc admises, de même que les faits nouveaux y relatifs.