{"Signatur": "GE_CJ_006", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-10-17", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10999-2020_2023-10-17.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/show/3291782?doc=", "Checksum": "617531b670d16607e310fcb9161c8a3d"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10999-2020_2023-10-17.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/file/2023/0002/DAS_000249_2023_C_10999_2020.pdf", "Checksum": "93c84d5c3515021a27bd7afafcb4c0a5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10999/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 17.10.2023 C/10999/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CC.390; CC.394; CC.395"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:04:44", "Checksum": "244fb5882d0f5f5bf94a0fb414b4380f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 17.10.2023 C/10999/2020\nRegeste:\nCC.390; CC.394; CC.395\n\n de cet acte non réfléchi et potentiellement dommageable à ses intérêts au niveau\nfiscal.\n\nPar ailleurs, la curatelle de coopération implique que le recourant est légitimé à\ninteragir directement avec ses partenaires, celui-ci devant uniquement obtenir le\nconsentement de la curatrice pour certains actes déterminés. Ces interactions\npeuvent toutefois lui être dommageables en raison de ses pertes de mémoire et de\nsa volonté fluctuante, étant précisé que ce dernier élément est constaté et rapporté\npar la plupart des personnes entourant le recourant et n'est pas contesté par lui. A\ntitre d'exemple, ses interventions multiples auprès de sa banque sont telles que\ncette dernière s'est adressée à la curatrice de coopération pour l'informer que si la\nsituation devait perdurer, elle serait contrainte de résilier la relation d'affaires, ce\nqui serait contraire aux intérêts du recourant.\n\nLes limitations cognitives relevées par le Dr L______, en plus de la variabilité de\nla volonté du recourant, rendent désormais la curatelle de coopération insuffisante.\nIl n'y a pas lieu d'attendre que les risques de dommage se concrétisent pour élargir\nla mesure de protection au vu des éléments qui précèdent.\n\nEtendre la liste des actes susceptibles de nécessiter la ratification par la curatrice\nde coopération rendrait toutefois le mandat impraticable et ingérable. La curatelle\nde représentation et de gestion instaurée par le Tribunal de protection semble ainsi\nnécessaire. Elle est par ailleurs appropriée, puisqu'elle permettra à la curatrice\nd'agir directement auprès des interlocuteurs concernés sans que son activité,\ndéployée dans l'intérêt du recourant, ne soit entravée par ses interventions et les\nfluctuations de sa volonté, celui-ci n'étant du reste plus à-même de prendre des\ndécisions conformes à ses intérêts. Le fait que le recourant ait délégué la gestion\nde ses avoirs à des tiers ne saurait modifier ce qui précède, dans la mesures où il\ns'agit d'éviter qu'il ne puisse leur donner des instructions contraires à ses intérêts et\noù il ne contrôle pas leurs activités. La curatelle de représentation et de gestion\npourra y remédier.\n\nLa limitation de l'exercice des droits civils du recourant en matière contractuelle\nest également nécessaire et appropriée, dès lors qu'il ne dispose plus, selon le\nDr L______, d'une capacité de discernement suffisante pour conclure des contrats,\ndont il ne comprend pas les tenants et aboutissants, et qu'il est influençable par\ntoute personne. Cette mesure permettra par ailleurs d'éviter qu'il ne contracte de\nmanière contraire à ses intérêts, comme il était prêt à le faire s'agissant de\nl'appartement parisien. Il pourra néanmoins continuer à effectuer des dépenses\npropres par carte de crédit, dont les limites peuvent être maitrisées.\n\nAu vu de ce qui précède, le recours est infondé et sera rejeté.\n\n3. Les frais judiciaires de recours, comprenant les émoluments forfaitaires de la\nprésente décision et de la décision sur effet suspensif, seront fixés à 2'000 fr., mis\n\nC/10999/2020-CS\n- 17/18 -\n\nà la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC; art. 67B RTFMC), et\npartiellement compensés avec l'avance de frais versée par lui, laquelle reste\nacquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Il sera condamné à verser le solde\ndes frais en 1'400 fr.\n\nIl ne sera pas alloué de dépens.\n\n*****\n\nC/10999/2020-CS\n- 18/18 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre de surveillance :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable le recours formé le 16 juin 2023 par A______ contre l'ordonnance\nDTAE/3662/2023 rendue le 24 janvier 2023 par le Tribunal de protection de l'adulte et\nde l'enfant dans la cause C/10999/2020.\n\nAu fond :\n\nLe rejette.\n\nSur les frais :\n\nArrête les frais judiciaires de recours à 2'000 fr., les met à la charge de A______ et les\ncompense partiellement avec l'avance de frais versée par lui, laquelle reste acquise à l'Etat\nde Genève.\n\nCondamne A______ à verser la somme de 1'400 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les\nServices financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de solde des frais judiciaires.\n\nDit qu'il n'est pas alloué de dépens.\n\nSiégeant :\n\nMonsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et\nJocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.\n\nIndication des voies de recours :\n\nConformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005\n(LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui\nsuivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le\nTribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.\n\nC/10999/2020-CS\n"}