{"Signatur": "GE_CJ_006", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-10-17", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10999-2020_2023-10-17.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/show/3291782?doc=", "Checksum": "617531b670d16607e310fcb9161c8a3d"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10999-2020_2023-10-17.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/file/2023/0002/DAS_000249_2023_C_10999_2020.pdf", "Checksum": "93c84d5c3515021a27bd7afafcb4c0a5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10999/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 17.10.2023 C/10999/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CC.390; CC.394; CC.395"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:04:44", "Checksum": "244fb5882d0f5f5bf94a0fb414b4380f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 17.10.2023 C/10999/2020\nRegeste:\nCC.390; CC.394; CC.395\n\nL'ordonnance querellée instaure désormais une curatelle de représentation dans les\nrapports avec les tiers, en particulier en matière administrative et juridique, et de\ngestion des revenus et biens du recourant, avec limitation de l'exercice de ses\ndroits civils en matière contractuelle.\n\nIl n'est pas contesté que les conditions essentielles de l'art. 390 CC sont réalisées\nau vu de l'état de santé de la personne concernée, notamment sur le plan cognitif.\n\nLe recourant fait toutefois valoir que le trouble cognitif dont il souffre serait\ndébutant et qu'il existerait un doute sur la qualification de ce trouble de majeur ou\nléger, cette incertitude devant ainsi lui profiter. Il estime par ailleurs que l'aide\ndont il bénéficie déjà, de par la structure privée mise en place, serait suffisante\npour le protéger efficacement, de sorte que les nouvelles curatelles ne\nrespecteraient ni le principe de la subsidiarité, ni celui de la proportionnalité.\n\nIl convient donc de déterminer si la mesure de protection qui était en place jusquelà – étendue à l'ensemble de la descendance du recourant, enfants et petits-enfants\ninclus – suffit toujours à protéger efficacement ses intérêts au regard de l'évolution\nde ses troubles cognitifs ou si son état de santé actuel rend nécessaire un besoin\naccru de protection.\n\nEn l'occurrence, les troubles cognitifs du recourant se sont aggravés depuis la\ndernière décision du 12 avril 2022 et le diagnostic d'Alzheimer a été posé.\nContrairement à ce qu'il soutient, le fait que le Dr N______ ait certifié, en mars\n2022, que son état de santé lui permettait de participer à la gestion de ses biens\nadministratifs n'est pas déterminant, dans la mesure où son état de santé a évolué\ndepuis lors. Selon les déclarations du Dr L______ lors de l'audience du\n6 décembre 2022, le Dr N______ a d'ailleurs changé d'avis par rapport à son\ncertificat du mois de mars 2022 et fait sienne l'idée de la nécessité d'une curatelle.\nLa mention \"RAS\", soit \"rien à signaler\", figurant dans son rapport médical du\n23 novembre 2022 à la fin de la liste des examens effectués en lien avec la\nmaladie d'Alzheimer, soit plus précisément après \"examen clinique ce jour\", ne\nsaurait signifier que le recourant serait toujours en mesure de participer à la\ngestion de ses biens administratifs, comme il le suggère implicitement, au vu des\ndéclarations du Dr L______ rappelées ci-dessus. Ce rapport est de plus très\n\nC/10999/2020-CS\n- 15/18 -\n\nsommaire et n'explique pas les atteintes concrètes révélées par les examens\nmédicaux listés, de sorte qu'on ne saurait déduire de la mention \"RAS\" que les\ntroubles cognitifs du recourant ne seraient pas significatifs, ni y voir une\ncontradiction avec les autres avis médicaux, en particulier des HUG et du\nDr L______ examinés ci-après.\n\nSi le rapport des HUG du 12 janvier 2023 indique dans un premier temps la\nconstatation d'un trouble cognitif léger, comme le relève le recourant, il précise\nque c'est en raison du degré d'autonomie qui est difficile à évaluer en l'espèce du\nfait que le précité est très bien entouré par ses employés dans la gestion\nadministrative et les tâches ménagères. L'évaluation du trouble cognitif ne repose\ntoutefois pas uniquement sur cet élément à teneur du rapport. En effet, il y est\nensuite indiqué que le bilan neuropsychologique parle néanmoins en faveur d'une\natteinte sévère amnésique, laquelle est plutôt compatible avec un degré du trouble\ncognitif majeur, degré finalement retenu dans le diagnostic. En tout état, ce n'est\npas la qualification du degré de l'atteinte à la santé qui importe, mais les\nconséquences réelles de celle-ci sur la capacité du recourant. A cet égard, le\nDr L______ a indiqué que sa capacité de discernement était partielle en matière\nd'assistance personnelle, inexistante en matière thérapeutique, et au mieux très\npartielle s'agissant de la représentation vis-à-vis de tiers en matière administrative\net juridique ainsi que de la gestion de son patrimoine et des affaires courantes, le\nrecourant ne pouvant plus gérer son patrimoine seul et pouvant être amené à\nprendre les décisions suggérées par son interlocuteur, étant désormais influençable\npar toute personne.\n\nLa curatrice de coopération a par ailleurs relevé qu'elle ne savait pas quel était le\nniveau de compréhension de son protégé lorsqu'il devait signer un document ou\nprendre une décision. Ses inquiétudes sont justifiées puisque selon les\nconstatations du Dr L______, le recourant n'est plus à même de comprendre les\ntenants et aboutissants des contrats liés à la gestion de son patrimoine, ni de\nprendre des décisions conformes à ses intérêts et ne dispose pas d'une capacité de\ndiscernement suffisante pour conclure des contrats.\n\nContrairement à ce que relève le recourant au sujet des curatelles ordonnées, il ne\ns'agit pas uniquement d'éviter des risques futurs. En effet, en avril 2022, celui-ci a\nsoudainement souhaité prendre à bail un appartement à J______ [France] et était\ndéterminé à aller de l'avant à cet égard, en dépit du risque de création d'une\nrésidence fiscale en France dont lui avaient fait part ses conseils. Si le contrat n'a\nfinalement pas été conclu, la mesure de curatelle telle qu'elle a été fixée par\ndécision du 12 avril 2022 – même élargie à l'ensemble de la descendance du\nrecourant conformément à ses conclusions – et la structure privée entourant le\nrecourant ne permettraient pas de sauvegarder ses intérêts dans un tel cas si celuici devait se reproduire. L'on relève que le précité n'a plus manifesté le souhait de\nprendre un appartement à bail à J______, ce qui démontre également la versatilité\n\nC/10999/2020-CS\n- 16/18 -\n\n"}