{"Signatur": "GE_CJ_006", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-10-17", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10999-2020_2023-10-17.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/show/3291782?doc=", "Checksum": "617531b670d16607e310fcb9161c8a3d"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10999-2020_2023-10-17.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/file/2023/0002/DAS_000249_2023_C_10999_2020.pdf", "Checksum": "93c84d5c3515021a27bd7afafcb4c0a5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10999/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 17.10.2023 C/10999/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CC.390; CC.394; CC.395"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:04:44", "Checksum": "244fb5882d0f5f5bf94a0fb414b4380f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 17.10.2023 C/10999/2020\nRegeste:\nCC.390; CC.394; CC.395\n\n 2.1.1 Selon l'art. 390 al. 1 ch. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une\ncuratelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée\nd'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience\nmentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa\ncondition personnelle. L'autorité de protection de l'adulte prend alors les mesures\nappropriées pour garantir l'assistance et la protection de la personne qui a besoin\nd'aide (art. 388 al. 1 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de\nproportionnalité (art. 389 al. 2 CC). Les affaires en cause doivent être essentielles\npour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu'elle rencontre doivent\navoir, pour elle, des conséquences importantes. Les intérêts touchés peuvent être\nd'ordre patrimonial ou personnel (arrêts du Tribunal fédéral 5A_551/2021 du\n7 décembre 2021 consid. 4.1.1; 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1).\n\nL'application du principe de subsidiarité implique que l'autorité de protection de\nl'adulte ne peut prendre des mesures de protection que si l'aide dont a besoin la\npersonne concernée ne peut pas être procurée par sa famille, ses proches ou par les\nservices publics ou privés compétents. Si l'autorité de protection de l'adulte\nconstate que l'aide apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas ou est\nd'emblée insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le principe de la\nproportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée (art. 389 al. 1 ch. 1\net al. 2 CC; ATF 140 III 49 consid. 4.3.1). Cette mesure doit donc se trouver en\nadéquation avec le but fixé, représenter l'atteinte la plus faible possible pour être\ncompatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l'atteinte\n\nC/10999/2020-CS\n- 13/18 -\n\nengendrée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_551/2021 précité consid. 4.1.1;\n5A_417/2018 précité consid. 4.2.1).\n\nL'autorité de protection de l'adulte détermine, en fonction des besoins de la\npersonne concernée, les tâches à accomplir dans le cadre de la curatelle (art. 391\nal. 1 CC). Ces tâches concernent l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine\net les rapports juridiques avec les tiers (art. 391 al. 2 CC).\n\n2.1.2 En vertu de l'art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée\nlorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de\nce fait être représentée (al. 1 CC); l'autorité de protection peut limiter en\nconséquence l'exercice des droits civils de la personne concernée (art. 394\nal. 2 CC). Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, la curatelle de\nreprésentation est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau\ndroit: une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée\n(arrêts du Tribunal fédéral 5A_551/2021 précité consid. 4.1.2; 5A_417/2018\nprécité consid. 4.2.2).\n\n2.1.3 Selon l'art. 395 CC, lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une\ncuratelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle\ndétermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut\nsoumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune ou l'ensemble\ndes biens (al. 1). A moins qu'elle n'en décide autrement, les pouvoirs de gestion du\ncurateur s'étendent à l'épargne constituée sur la base des revenus et du produit de\nla fortune gérée (al. 2).\n\nLa mesure de curatelle de représentation en relation avec la gestion du patrimoine\na pour but de protéger les personnes qui ne sont pas capables de gérer seules leurs\nbiens sans porter atteinte à leurs propres intérêts. Lorsqu'elle détermine les biens\nsur lesquels portent les pouvoirs du curateur, l'autorité de protection de l'adulte\ndoit tenir compte des besoins de la personne concernée, en application du principe\ngénéral de l'art. 391 al. 1 CC. Elle jouit d'un large pouvoir d'appréciation (arrêts\ndu Tribunal fédéral 5A_551/2021 précité consid. 4.1.2; 5A_417/2018 précité\nconsid. 4.2.2).\n\n2.1.4 Selon l'art. 396 al. 1 CC, une curatelle de coopération est instituée lorsque,\npour sauvegarder les intérêts d'une personne qui a besoin d'aide, il est nécessaire\nde soumettre certains de ses actes à l'exigence du consentement du curateur.\nL'exercice des droits civils de la personne concernée est limité de plein droit par\nrapport à ces actes (al. 2).\n\n2.2 En l'espèce, une curatelle de coopération a été instaurée le 22 juin 2021 en\nfaveur du recourant rendant nécessaire le consentement de la curatrice pour tout\nacte juridique impliquant un engagement financier de quelque forme que ce soit\nenvers E______ ou une personne désignée par elle. Cette curatelle a été étendue,\n\nC/10999/2020-CS\n- 14/18 -\n\npar décision de la Chambre de céans du 12 avril 2022, à toute manifestation de\nvolonté du recourant impliquant, d'une part, un engagement financier, une\nlibéralité, un abandon de créance, une favorisation patrimoniale ou un pacte\nsuccessoral, sous quelque forme que ce soit, vis-à-vis de E______, de toutes\npersonnes désignées par elle, de ses enfants F______ et G______ ou de leur\ndescendance et, d'autre part, la résiliation d'un mandat liant le recourant à l'un de\nses conseillers ou assistants en matière juridique, financière ou administrative, y\ncompris ses avocats, banques et assistante personnelle ou la constitution d'un\nnouveau mandat auprès d'un tiers dans les domaines précités.\n\n"}